14ème législature

Question N° 84226
de M. Michel Ménard (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > programmes

Analyse > langues étrangères. professeurs. statut. réforme.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5119
Réponse publiée au JO le : 29/12/2015 page : 10788
Date de signalement: 15/12/2015

Texte de la question

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants-vacataires en langues au sein des établissements d'enseignement supérieur. La précarité du statut de ces enseignants ne serait en effet pas sans conséquence sur la qualité de la formation dispensée, et ne leur donnerait pas les moyens de prévoir un cours sur le long terme adapté aux besoins des étudiants, ou de s'inscrire réellement dans le projet pédagogique de l'établissement. Ce constat peut paraître surprenant alors même que les langues sont devenues l'un des outils fondamentaux faisant partie du bagage des étudiants dans un monde toujours plus interconnecté. De plus, la limitation d'heures de cours que peut effectuer un enseignant vacataire sur un semestre diminue l'offre de cours proposée aux étudiants. Cette limite d'heures de cours, fixée par décret et ne permettant pas à ces enseignants de percevoir un salaire correct, se cumule avec d'autres difficultés comme : la non-obtention d'un contrat signé avant de commencer les cours (non conditionné à l'inscription administrative), l'absence de paiement mensualisé dans le mois qui suit des heures effectuées, la non-précision dans le contrat de travail du délai des rémunérations ainsi que des tâches annexes devant être rémunérées (paiement des surveillances de partiels, corrections de copies...) etc. Aussi, il lui demande si l'élaboration d'un statut spécifique propre aux enseignants-vacataires en langues dans l'enseignement supérieur est une solution envisagée pour le Gouvernement et ce, en vue de remédier à l'insécurité ainsi qu'à la précarité auxquelles font face de nombreux linguistes, pourtant chargés de dispenser selon certaines statistiques près de la moitié des cours de langues à l'université. Il semble en effet important que ces demandes puissent aboutir pour que les personnels vacataires ne servent de variable d'ajustement à l'organisation des cours.

Texte de la réponse

La loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, rappelle le principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat doivent être occupés par des fonctionnaires et clarifie les cas de recours au contrat en vue de limiter la reconstitution de situations professionnelles instables. Conformément à ces orientations, l’article L. 952-1 du code de l’éducation prévoit que "les chargés d’enseignement vacataires apportent aux étudiants la contribution de leur expérience en exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, oudu directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an." L’article 2 du décret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur précise que "les chargés d’enseignement vacataires doivent exercer, au moment de leur recrutement, une activité professionnelle principale". Le seuil de 900 heures a été déterminé car il correspond à une activité exercée à environ 60 % d’un temps plein. En deçà de ce seuil, il serait difficile d’admettre qu’il s’agit d’une « activité principale ». En effet, leur activité en tant que chargé d’enseignement vacataire ne peut en aucun cas s’effectuer à titre principal. Cette modalité permet d’éviter de placer ces agents dans une situation professionnelle et financière précaire, un poste de chargé d’enseignement vacataire ne pouvant déboucher sur un emploi pérenne. Il n’existe pas de statut d’enseignant vacataire propre à l’enseignement des langues. Toutefois, le statut de lecteur ou de maître de langue étrangère prévu par le décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur permet d’apporter un enseignement de langues délivré par des locuteurs, afin de compléter l’enseignement des titulaires. Ce statut plafonne le nombre d’heures d’enseignement à 300 heures de travaux pratiques alors qu’il n’est pas limité pour les chargés d’enseignement vacataires. Une réflexion est ouverte dans le cadre de l’agenda social de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité de faire évoluer les dispositions du décret du 29 octobre 1987 précité afin de renforcer le statut juridique des chargés d’enseignement.