14ème législature

Question N° 84233
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > entreprises en difficulté

Analyse > prévention. réforme. bilan.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5140
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 7996
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 02/08/2016

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.

Texte de la réponse

L'ordonnance no 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, suivie de son décret d'application no 2014-736 du 30 juin 2014, est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Parmi les nombreux sujets traités par cette importante réforme, il peut être cité le renforcement des dispositifs permettant la détection et la prévention des difficultés des entreprises, le rééquilibrage du rôle des acteurs en présence, et notamment celui des créanciers, l'amélioration de l'indépendance et de l'efficacité des mandataires de justice et la simplification du traitement des situations irrémédiablement compromises pour faciliter le rebond des entrepreneurs. Plus particulièrement et conformément aux objectifs fixés à l'article 2 de la loi no 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises, deux nouvelles procédures ont été instituées : la procédure de sauvegarde accélérée et la procédure de rétablissement professionnel. Si la première est une véritable procédure collective réservée au débiteur déjà engagé dans une procédure de conciliation et permettant, au terme d'un délai maximal de trois mois, l'adoption d'un plan de continuation, la seconde s'inspire, quant à elle, de la procédure de rétablissement personnel prévu par le code de la consommation. Elle s'adresse au débiteur, personne physique, dont les actifs sont notoirement insuffisants pour payer les créanciers, et lui offre une possibilité de rebond rapide en lui faisant bénéficier de la « purge des dettes ». Ces innovations législatives, globalement bien accueillies à la fois par les praticiens et la doctrine,  ont dû être complétées en raison, d'une part, de l'intervention d'une nouvelle décision du Conseil Constitutionnel en matière de saisine d'office, et, d'autre part, de la nécessité de préciser certaines dispositions nouvelles afin de les rendre plus efficientes. Une nouvelle ordonnance a donc été publiée : il s'agit de l'ordonnance no 2014-1088 du 26 septembre 2014, complétant l'ordonnance du 12 mars 2014, précitée.  Il ressort des données non encore totalement agrégées remontant des juridictions que moins de cinq procédures de sauvegarde accélérée ont été ouvertes. Ceci ne préjuge en rien de l'efficacité du mécanisme nouvellement institué puisqu'il convient de rappeler que le caractère incitatif de cette procédure peut fonctionner comme un moyen de convaincre les créanciers en conciliation d'accepter ce qui pourrait leur être imposé par le biais d'un vote majoritaire des comités de créanciers. S'agissant du rétablissement professionnel,  si le nombre de demande d'ouvertures formées en 2014 est resté modeste (63) ce chiffre a été multiplié par trois pour l'année 2015 (210), démontrant ainsi que cette nouvelle procédure, que seul le débiteur personne physique peut demander, commence progressivement à s'installer dans le paysage procédural des entreprises en difficulté.