14ème législature

Question N° 84319
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > paiement

Analyse > sommes versées à tort. remboursement. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5123
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8484
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le remboursement de trop perçu par l'administration fiscale. Une personne, ayant payé la taxe foncière et la taxe d'habitation pendant plusieurs années à tort, se retrouve dans l'impossibilité de se faire rembourser par l'administration fiscale les sommes dues sur plus de deux ans. En effet, un agent affirme ne pouvoir revenir en arrière au-delà de deux années d'imposition. Il lui demande s'il envisage des mesures afin de réparer les erreurs de l'administration fiscale sur la durée totale d'impositions trop perçue.

Texte de la réponse

Aux termes du a de l'article R*  196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux, tels que la taxe foncière et la taxe d'habitation, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Ainsi, au cours d'une année N, le contribuable peut présenter des réclamations portant sur la taxe foncière et la taxe d'habitation de l'année N 1, mais aussi de l'année N si les rôles d'imposition ont été mis en recouvrement avant la réclamation. En revanche, les réclamations faites au cours de l'année N pour des années antérieures (N 2, N 3…) sont irrecevables, ces années étant atteintes par la prescription. Cela étant, aux termes de l'article R*  211-1 du LPF, la direction générale des finances publiques (DGFiP) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin. Cette disposition permettrait, dans l'exemple précité, de prononcer des dégrèvements de taxe foncière et de taxe d'habitation sur des années antérieures à N-1, sans pouvoir remonter au delà de l'année N-5. Cependant, la procédure de dégrèvement d'office ne présente pas un caractère obligatoire pour le service des impôts. La possibilité laissée à l'administration de procéder à un dégrèvement alors que l'usager a laissé, par sa propre inaction, se prescrire le délai de réclamation, est une dérogation exceptionnelle aux délais normaux de prescription. Elle doit donc être mise en œuvre avec discernement et ne s'appliquer qu'aux cas pour lesquels le maintien d'une imposition indue conduirait à une situation particulièrement inéquitable. La DGFiP fait un examen au cas par cas des situations particulières qui lui sont présentées dans le cadre de cette procédure.