14ème législature

Question N° 84320
de M. Dominique Le Mèner (Les Républicains - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe d'habitation

Analyse > mode de calcul.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5123
Réponse publiée au JO le : 25/10/2016 page : 8878
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions de calcul de la taxe d'habitation. En effet, de nombreux foyers s'étonnent que l'augmentation de leurs revenus ou pensions entraîne mécaniquement une hausse de leur taxe d'habitation, parfois de manière importante. Le seuil d'application du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu semble pouvoir expliquer ces hausses puisque lorsque ce seuil est dépassé, l'augmentation de la taxe d'habitation s'ensuit, ce qui n'est pas sans surprendre de nombreux foyers, qui ignorent ce mécanisme. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur cette question.

Texte de la réponse

Les contribuables, autres que ceux exonérés ou dégrevés en totalité en application de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), peuvent bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation (TH) afférente à l'habitation principale pour la fraction de cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement. Ce dispositif prend la forme d'un dégrèvement d'office total ou partiel, qui s'applique si le contribuable n'est pas redevable l'année précédente de l'impôt de solidarité sur la fortune et si pour la même période, le montant de son revenu fiscal de référence n'excède pas la limite fixée au II de l'article 1417 du CGI. Pour l'application de cette mesure, le revenu à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence des personnes au nom desquelles l'imposition est établie et, s'ils excèdent la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI, des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts de quotient familial retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est pris en compte pour le calcul du plafonnement. Le coût de ce dispositif est supporté par l'État. Toutefois, afin d'éviter la prise en charge par ce dernier des augmentations de cotisation consécutives à des décisions prises par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de taux ou d'abattement sur la base d'imposition, deux mécanismes de réduction du dégrèvement ont été institués. Pour tenir compte de l'évolution des taux d'imposition depuis 2000, le montant de ce dégrèvement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs EPCI par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000. Le montant du dégrèvement peut également faire l'objet d'une réduction liée au gel des taux d'abattement de 2003, lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs EPCI au profit desquels l'imposition est établie, diminuent ou suppriment un ou plusieurs abattements visés au II de l'article 1411 du CGI en vigueur en 2003. Pour atténuer les effets du gel des taux et des abattements, une majoration du dégrèvement est prévue lorsque la cotisation de taxe d'habitation en résulte exclusivement. S'agissant d'un plafonnement de la TH en fonction du revenu, l'effet de seuil identifié par l'auteur de la question est par nature limité. En effet, toutes choses égales par ailleurs et sous réserve des mécanismes précités de réduction du dégrèvement, une hausse de revenu de 100 euros a pour conséquence une hausse maximale de la cotisation de TH de 3,44 euros tant que la limite fixée au II de l'article 1417 du CGI n'est pas atteinte. Lorsque cette dernière est franchie, l'effet de seuil est naturellement limité par le fait que, à ce niveau de revenu, le plafonnement joue dans une moindre mesure voire est devenu inopérant lorsque le plafond dépasse la cotisation due. Pour ce dispositif déjà complexe et alors que la cotisation de taxe d'habitation dépend des politiques fiscales menées par les communes et les intercommunalités, l'institution d'un mécanisme visant à atténuer encore davantage les effets de seuil serait nécessairement compliquée et malaisée, en plus d'être coûteuse. Au surplus, les limites de revenu à ne pas dépasser pour le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu ont été revalorisées chaque année depuis la loi de finances pour 2013 dans une proportion globalement supérieure à l'inflation afin de permettre à un plus grand nombre de ménages modestes d'en bénéficier. Dans ces conditions, plutôt que de modifier ce dispositif, le Gouvernement a préféré régler le problème des ressauts brutaux d'impositions locales consécutifs à une modification de l'impôt sur le revenu. L'article 76 de la loi de finances pour 2016 permet d'une part aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant deux ans le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) en faveur des personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence et le bénéfice du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public qui lui est attaché, ainsi que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1390 du CGI en faveur des personnes titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH ainsi que celle prévue à l'article 1391 du même code en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l'issue de cette période, la valeur locative servant à l'établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s'ils franchissent de manière durable les seuils de revenu fiscal de référence. Cette mesure s'applique dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils bénéficient d'un dégrèvement. D'autre part, la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est mieux prise en compte. Par la majoration du seuil de revenu fiscal de référence applicable à ces personnes, l'exonération d'impôts directs locaux dont elles auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l'évolution de la législation fiscale, alors même que leur situation n'a pas évolué, est maintenue de manière pérenne.