Question de : M. Franck Gilard
Eure (5e circonscription) - Les Républicains

M. Franck Gilard alerte M. le ministre de l'intérieur sur la législation concernant la possession et l'usage de certains matériels, de type balises de géolocalisation, caméras-espions ou bien encore micro espions, que peuvent se procurer les particuliers. Ces matériels peuvent être utilisés à des fins attentatoires à la vie privée. Cependant il semble qu'en l'état actuel du droit, de telles infractions ne puissent être poursuivies si elles ont lieu dans un lieu public. Il souhaite savoir si des évolutions de la législation sont à prévoir en ce domaine.

Réponse publiée le 31 mai 2016

La fixation et l'enregistrement de l'image d'une personne ne porte atteinte à sa vie privée qu'à la condition que cette personne se trouve dans un lieu privé. En effet, dans un lieu public, la personne est vue de tous et son image peut être fixée ou enregistrée. Seule l'utilisation de son image peut faire l'objet de restrictions. En revanche, la vidéo-protection d'un lieu public, en application de l'article 32 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « Informatique et Libertés », n'est permise que si l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ou de vidéo protection est portée à la connaissance du public à l'aide de panonceaux situés à l'entrée des zones concernées, et à celle des salariés dans le cadre d'une information individuelle selon la CNIL (délibération no 2010-112 du 22 avril 2010). Enfin, dans un lieu public, l'usage de caméra-piéton n'est répréhensible que si celui-ci permet la captation et l'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. En effet, l'article 226-1 du code pénal sanctionne cette atteinte à la vie privée quel que soit le lieu de la captation ou de l'enregistrement. Le recours à la géolocalisation par des particuliers présente, ainsi que la CNIL le relève régulièrement, de réels risques pour les libertés individuelles s'agissant notamment d'une ingérence dans la vie privée. En effet, la géolocalisation suppose l'existence de traitements de données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « Informatique et Libertés », lorsque la donnée recueillie permet d'identifier, directement ou indirectement, la personne localisée. Toute personne traitant des données issues de la géolocalisation est ainsi tenue, sous le contrôle de la CNIL, de respecter les principes édictés par la loi « Informatique et Libertés », à savoir (sauf exceptions) le recueil du consentement de la personne concernée, la proportionnalité du dispositif au regard de la finalité du traitement, l'encadrement de la durée de conservation des données ou encore l'information de la personne de ses droits et obligations. Ainsi, dans un arrêt du 3 novembre 2011, la chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé qu'un système de géolocalisation par un employeur ne peut être utilisé pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL. De plus, l'article 38 de la loi « Informatique et Libertés », qui s'applique aux données personnelles qui peuvent être obtenues par les systèmes de géolocalisation, autorise la personne concernée à s'opposer à l'utilisation de ses données à des fins de prospection, notamment commerciale. L'article 226-18 du code pénal sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, comme peut l'être par exemple, la pose et l'utilisation d'une balise de géolocalisation sur un véhicule à l'insu du propriétaire ou du conducteur.

Données clés

Auteur : M. Franck Gilard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Informatique

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 31 mai 2016

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