14ème législature

Question N° 84335
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > logement

Tête d'analyse > OPH

Analyse > commission d'attribution des logements. associations de locataires. représentativité.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5145
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 606

Texte de la question

M. Jean Glavany interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la composition du bureau et de la commission d'attribution des logements des OPH suite à la mise en application des articles R. 421-12 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitat. En effet, le code de la construction et de l'habitat ne prévoit, dans la composition du bureau (R. 421-12) et de la CAL (R. 441-9) qu'un seul poste pour la représentation des associations de locataires sans rotation possible. Or ces dispositions entraînent un profond mécontentement de ces associations. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'envisager, par un texte réglementaire, d'autoriser les OPH à mettre en place un système plus souple pour répondre à cette revendication légitime des associations de locataires.

Texte de la réponse

Les représentants des locataires participent à la politique générale des offices publics de l'habitat puisque, en fonction de la taille des conseils d'administration, leur nombre y est de trois à cinq. Ils sont élus pour quatre ans par un mode de scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour ce qui concerne la composition du bureau des offices publics de l'habitat, l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitat (CCH) prévoit que, outre le président du conseil d'administration qui est membre de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire. Pour ce qui concerne la composition des commissions d'attribution des logements (CAL), l'article R. 441-9 prévoit que six membres sont désignés par le conseil d'administration, parmi ses membres en cas de commission unique, ou librement en cas de pluralité des commissions. Dans ces deux cas, l'un de ces six membres a la qualité de représentant des locataires. Le poids du représentant des locataires ainsi est loin d'être négligeable puisque qu'il représente ainsi 1/5ème des voix au sein du bureau et 1/6ème des voix du collège désigné par le conseil d'administration au sein des CAL. Pour ce qui concerne la question de la rotation de la représentation des associations, il est naturel que les candidats élus sur une liste fassent valoir leur appartenance à une association au sein d'un conseil d'administration. En revanche, il est rappelé que, tant au sein du bureau qu'au sein de la CAL, le représentant est élu ou désigné en qualité de représentant de tous les locataires et non en qualité de représentant d'une association particulière. Il ne semble donc pas opportun de prévoir une évolution de la réglementation dans ce sens.