réglementation
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements mentionnés à l'article 990 I du code général des impôts bénéficiant d'un abattement proportionnel de 20 %. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.
Réponse publiée le 13 octobre 2015
L'article 9, I-B de la seconde loi de finances rectificative pour 2013 a aménagé les dispositions de l'article 990 I du code général des impôts (CGI) relatif au prélèvement sur les capitaux décès, afin d'inciter les épargnants à souscrire un nouveau type de contrats en unités de compte, le contrat vie-génération, dont les actifs sont investis en partie dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque, ou encore dans les entreprises de taille intermédiaire. Dans cette perspective, cet article a créé un abattement d'assiette de 20 % réservé à ce type de contrats, cet abattement étant applicable sur la part transmise au dénouement par décès d'un contrat vie-génération, c'est-à-dire de contrats en unités de compte investis en partie dans des actifs ciblés. Le dispositif a ensuite été précisé par le décret n° 2014-1011 du 5 septembre 2014. L'évaluation préalable de l'article 7 du projet de loi de finances rectificative pour 2013 a apporté les précisions suivantes : « concernant le durcissement du régime de la transmission de l'article 990 I du CGI et la création du produit ciblé vers l'investissement dans des secteurs prioritaires de l'économie, l'impact pour les finances publiques dépend du nombre de contrats qui seront transformés ou souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Si tous les contrats étaient transformés en contrats "vertueux", la perte pour les finances publiques serait de l'ordre de 25 M€ par an du fait du régime de transmission relativement plus favorable. Si, au contraire, aucun contrat n'était souscrit, le gain pour les finances publiques du fait du durcissement du taux de 25 à 31,25 % pourrait être estimé à 6 M€ par an. Au vu du temps nécessaire au lancement d'un nouveau produit aussi bien qu'au fait que l'avantage fiscal ainsi créé ne se manifestera qu'au décès des assurés, la mesure devrait être positive pour les finances publiques à court terme, le gain pour les finances publiques étant acquis alors que le dénouement par décès des contrats vertueux ne sera que progressif ». Dans ce contexte, l'entrée en vigueur du dispositif a coïncidé avec la création d'une dépense fiscale dédiée, cette dépense fiscale dont l'intitulé est « application d'un abattement d'assiette proportionnel de 20 % aux contrats d'assurance-vie en unités de compte dénommés "vie-génération" dont les actifs sont investis en partie dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque ou dans des entreprises de taille intermédiaire » portant le numéro 580302 dans le tome II de « l'évaluation des voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2015. Dans ledit document, cette dépense fiscale a été chiffrée à moins de 500 000 € pour 2014 et pour 2015.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2015
Réponse publiée le 13 octobre 2015