14ème législature

Question N° 8446
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > emploi

Tête d'analyse > réforme

Analyse > placement sous surveillance électronique. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6069
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4354
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation d'une personne sortie de prison le 15 juin 2012 et qui recherche un emploi. Actuellement sous surveillance par bracelet électronique jusqu'au 21 février 2012, elle rencontre les plus grandes difficultés. En effet elle a été condamnée pour avoir allumé un incendie et à chaque fois qu'elle obtient un emploi, l'employeur se rétracte parce que son assurance ne le couvre pas, considérant qu'il y a risque de récidive. Par contre à partir du 22 février 2013, c'est-à-dire après la période de surveillance électronique, il n'y aura plus de difficultés. Cette situation me semble aberrante, car si l'on peut être incendiaire le 21 février, je ne vois pas ce qui empêcherait de l'être le 22 février, situation d'autant plus aberrante que la meilleure façon d'éviter de récidiver, c'est certainement de trouver un emploi. Or cette personne a trouvé un employeur potentiel qui prépare des buchettes pour le chauffage au bois mais malheureusement, autant Pôle Emploi que l'assurance de l'employeur n'acceptent cette embauche. En conséquence, il lui demande donc de lui faire connaître sa position en la matière.

Texte de la réponse

Les personnes condamnées, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme, peuvent en effet être confrontées à des décisions discriminatoires dans les domaines professionnel et social au regard de leur situation pénale. Il convient toutefois de rappeler au préalable que les décisions prises par les sociétés d'assurances et les employeurs privés ne relèvent pas du ministère de la justice. Par ailleurs, la garde des sceaux porte toute son attention à ce que la réinsertion sociale des personnes condamnées détenues soit facilitée, notamment par le développement de l'aménagement des peines dont le placement sous surveillance électronique est l'une des modalités, tel que cela ressort de sa circulaire de politique pénale générale du 19 septembre 2012. A ce titre, quelle que soit la méthodologie retenue, toutes les analyses françaises et étrangères convergent vers des résultats identiques : l'incarcération aggrave le risque de récidive puisque 63 % des personnes détenues ayant achevé leur peine sans aménagement sont à nouveau condamnées dans un délai de 5 ans, contre 39 % pour celles qui ont terminé leur peine sous le régime d'un tel aménagement. L'aménagement de la peine implique nécessairement un contrôle de la personne condamnée, et notamment des conditions de sa réinsertion sociale. Ainsi durant tout le temps de l'aménagement de peine, la personne condamnée est soumise à des obligations et interdictions précisées par jugement du juge de l'application des peines dont le rôle consiste à s'assurer du respect de celles-ci et à en sanctionner, le cas échéant, l'inexécution. Pour ce faire, ce magistrat est assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel il donne mandat afin de mettre en oeuvre la mesure, de la contrôler et de veiller au respect des obligations imposées à la personne placée sous surveillance électronique. Le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation sont attentifs à ce que la personne condamnée ne soit pas l'objet de discrimination et l'accompagnent dans sa réinsertion en favorisant son accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun et, en partenariat avec les structures de réinsertion sociale, professionnelle ou bien encore médicale, en la soutenant dans un parcours professionnel cohérent. Ils veillent également, conformément aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale qui dispose que l'exécution des peines favorise l'insertion ou la réinsertion du condamné ainsi que la prévention de la récidive, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, à ce que le projet d'insertion venant au soutien de la mesure d'aménagement tienne compte du risque de récidive.