14ème législature

Question N° 84475
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > organisation

Analyse > rapport d'information. proposition.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5143
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4266
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport d'information sur les professions juridiques réglementées. Il propose dans un souci de réduction des frais de justice pour les petites entreprises, de réfléchir aux moyens de systématiser la désignation d'un seul administrateur judiciaire ou d'un seul mandataire judiciaire dans les procédures collectives concernant des entreprises dont le chiffre d'affaires et le nombre de salariés sont respectivement inférieurs à des seuils à définir par décret. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet.

Texte de la réponse

Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la juridiction qui ouvre la procédure peut ne pas désigner un administrateur judiciaire aux côtés du mandataire judiciaire « lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État. » (C.com. art. L.621-4 et L.631-9). Pour l'application de cette disposition, l'article R. 621-11 du code de commerce retient un chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 d'euros et un effectif fixé à 20 salariés. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'article L. 641-1 du code de commerce prévoit la désignation d'un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Ce n'est que lorsque le tribunal décide du maintien provisoire de l'activité qu'un administrateur judiciaire peut être désigné pour administrer l'entreprise. La désignation de cet administrateur judiciaire n'est obligatoire que lorsque le débiteur présente un nombre de salariés égal ou supérieur à 20 ou un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 000 000 d'euros. Une étude réalisée par le ministère de la justice en juin 2014 sur les caractéristiques des entreprises qui ont fait l'objet d'une ouverture de procédure collective de 2006 à 2012 révèle qu'une minorité de débiteurs est concernée par la désignation obligatoire d'un administrateur judiciaire aux côtés du mandataire judiciaire. En effet, 70% des entreprises placées en procédure collective emploient moins de trois salariés et parmi celles-ci, 43% n'emploient aucun salarié. Les procédures collectives ouvertes à l'égard d'entreprises employant au moins vingt salariés sont rares. En effet, les entreprises de 20 à 49 salariés représentent 2 % des ouvertures et celles d'au moins 50 salariés moins de 1%. De même, une étude publiée par l'organisme ALTARES, relative aux procédures collectives ouvertes en 2014, montre que sur 60 966 procédures collectives ouvertes en 2014, 59 834 procédures concernent des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 3 000 000 d'euros soit 98% des procédures ouvertes. Il en résulte que les hypothèses de désignation conjointe obligatoire d'un administrateur judiciaire et d'un mandataire judiciaire sont rares en pratique et qu'une modification des seuils fixés par l'article R. 621-11 du code de commerce n'apparaît pas nécessaire.