14ème législature

Question N° 8453
de M. Jean-Pierre Blazy (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > lignes à haute tension

Analyse > loi SRU. constructions immobilières.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6041
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 420
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite "loi SRU". Celui-ci, ajoutant un article 12 bis à la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, prévoit un décret en Conseil d'État. Pris après avis du comité technique de l'électricité, le décret n° 2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes, établies par arrêté du préfet du département concerné. Cette question est importante, notamment pour ce qui concerne les lignes à très haute tension dont le voisinage est ressenti très négativement par les populations riveraines motivant ainsi la demande de dévoiement de ces lignes comme c'est le cas à Louvres dans le Val-d'Oise. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser le nombre et la liste des départements où les préfets ont signé des arrêtés de servitude d'utilité publique pour prévenir les constructions immobilières à proximité immédiate des lignes à très haute tension.

Texte de la réponse

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ne construit plus d'ouvrages nouveaux en surplomb d'habitations. Toutefois, conformément à l'article L. 323-6 du code de l'énergie, les servitudes mises en place après déclaration d'utilité publique des ouvrages n'empêchent pas les propriétaires de bâtir. La pression foncière a ainsi conduit de nombreux propriétaires à construire des habitations sous ou à proximité des ouvrages, suscitant par la suite des demandes de déplacement ou de mise en souterrain. Le déplacement d'un ouvrage existant est à la charge du demandeur, dans la mesure où il ne serait pas équitable de mettre ce coût à la charge de la collectivité, via le tarif d'utilisation des réseaux électriques (TURPE), qui est payé par tous les consommateurs, a fortiori lorsque les propriétaires ne pouvaient pas ignorer la présence de l'ouvrage. L'article 12 bis de la loi de 1906, codifié à l'article L. 323-10 du code de l'énergie, a fait l'objet de dispositions d'application en 2004 insérées au décret n° 70-492 du 11 juin 1970. Ce dispositif avait pour objet d'instituer des servitudes d'utilité publique au voisinage des lignes électriques existantes, restreignant la constructibilité sous ou autour des ouvrages. Ce dispositif est mis en oeuvre par les préfets, et dans la mesure où il porte atteinte au droit de propriété, est soumis à une enquête publique après consultation du gestionnaire de réseau et des maires des communes concernées. Ces servitudes font l'objet d'une indemnisation au profit des propriétaires concernés. Toutefois, ce dispositif n'a pour l'instant pas trouvé à s'appliquer.