Rubrique > urbanisme
Tête d'analyse > permis de construire
Analyse > utilisation de matériaux biosourcés. réglementation.
M. Philippe Meunier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés d'application de l'article L. 111-6-2 et de l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014. En effet, l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme dispose que « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ». L'article R. 111-50 du code de l'urbanisme précise en ce sens que « les dispositifs, matériaux ou procédés » visés par la loi sont notamment « les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ». L'exclusion des « règles relatives à l'aspect extérieur des constructions » des documents d'urbanisme, lesquelles peuvent être contraignantes s'agissant de l'aspect des façades et toitures, est donc subordonnée à l'utilisation de bois, de végétaux et de matériaux « biosourcés ». Or il existe une réelle difficulté d'appréciation de la notion de matériau « biosourcé », en l'absence de définition précise de la part du législateur ou du pouvoir réglementaire. En effet, il lui demande si des matériaux doivent être considérés comme « biosourcés » uniquement lorsqu'ils sont intégralement « biosourcés », lorsqu'ils contiennent une part prépondérante de matériaux « biosourcés », ou même lorsqu'ils contiennent une part marginale de matériaux « biosourcés ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser la définition d'un matériau « biosourcé » au sens de l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme. Cette question apparaît d'autant plus importante que lors de l'instruction des demandes d'urbanisme, il n'est pas prévu, dans la liste des pièces pouvant limitativement être exigées des pétitionnaires, que le service instructeur puisse solliciter des éléments relatifs à la justification du caractère « biosourcé » des matériaux utilisés.