14ème législature

Question N° 84687
de M. Philippe Meunier (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > permis de construire

Analyse > utilisation de matériaux biosourcés. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5109
Réponse publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2435
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 13/10/2015
Date de renouvellement: 19/01/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 09/08/2016
Date de renouvellement: 15/11/2016
Date de renouvellement: 21/02/2017

Texte de la question

M. Philippe Meunier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés d'application de l'article L. 111-6-2 et de l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014. En effet, l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme dispose que « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ». L'article R. 111-50 du code de l'urbanisme précise en ce sens que « les dispositifs, matériaux ou procédés » visés par la loi sont notamment « les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ». L'exclusion des « règles relatives à l'aspect extérieur des constructions » des documents d'urbanisme, lesquelles peuvent être contraignantes s'agissant de l'aspect des façades et toitures, est donc subordonnée à l'utilisation de bois, de végétaux et de matériaux « biosourcés ». Or il existe une réelle difficulté d'appréciation de la notion de matériau « biosourcé », en l'absence de définition précise de la part du législateur ou du pouvoir réglementaire. En effet, il lui demande si des matériaux doivent être considérés comme « biosourcés » uniquement lorsqu'ils sont intégralement « biosourcés », lorsqu'ils contiennent une part prépondérante de matériaux « biosourcés », ou même lorsqu'ils contiennent une part marginale de matériaux « biosourcés ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser la définition d'un matériau « biosourcé » au sens de l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme. Cette question apparaît d'autant plus importante que lors de l'instruction des demandes d'urbanisme, il n'est pas prévu, dans la liste des pièces pouvant limitativement être exigées des pétitionnaires, que le service instructeur puisse solliciter des éléments relatifs à la justification du caractère « biosourcé » des matériaux utilisés.

Texte de la réponse

Un matériau biosourcé est défini par l'arrêté du 19 novembre 2012, relatif au contenu et conditions d'attribution du label "bâtiment bio-sourcé", pris en application du décret no 2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé ». Cet arrêté précise que l'on entend par : - biomasse : une matière d'origine biologique, à l'exception des matières de formation géologique ou fossile, - matière biosourcée : une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment. C'est cette définition qui prévaut pour l'application des dispositions de l'article R. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme.