14ème législature

Question N° 84689
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > habitations légères et de loisir.

Question publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5146
Réponse publiée au JO le : 29/12/2015 page : 10808

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité quel est, du point de vue de l'urbanisme, le régime juridique des cabanes édifiées dans des arbres pour une habitation temporaire de loisirs.

Texte de la réponse

Au regard de la réglementation applicable en matière d’activité de camping et d’hébergements de loisirs, les « cabanes dans les arbres » sont assimilables à la catégorie des habitations légères de loisirs (HLL) et suivent de ce fait leur régime juridique (réponse ministérielle aux questions écrites no 07189 Sénat et no 41210 Assemblée nationale). Il en résulte que ces « cabanes » peuvent être installées dans les arbres d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs, de certains villages de vacances ou encore de certaines dépendances des maisons familiales de vacances. Ces installations sont dispensées de formalité dès lors que leur surface de plancher est inférieure ou égale à 35mètres carrés. En revanche, si elles présentent une surface de plancher supérieure, une déclaration préalable est exigée. À l’instar des HLL, en dehors des quatre lieux d’implantations susvisés (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), en tant que constructions, les « cabanes dans les arbres » sont soumises au droit commun des constructions, c’est-à-dire : déclaration préalable entre 5et 20 m2 de surface de plancher et permis de construire au-dessus de 20 m2 de surface de plancher, conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-8-2 et R. 421-9 du code de l’urbanisme.