14ème législature

Question N° 8471
de Mme Marie-Anne Chapdelaine (Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > enseignants

Analyse > rémunérations. montants.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6052
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4487

Texte de la question

Mme Marie-Anne Chapdelaine interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de la revalorisation du point d'indice des enseignants, et notamment ceux des agrégés.

Texte de la réponse

La valeur du point d'indice des fonctionnaires permet de déterminer le montant du traitement auquel ont droit, en fonction de l'indice majoré à l'échelon détenu, les fonctionnaires en application de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. L'évolution de sa valeur, fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, résulte d'une politique interministérielle applicable à l'ensemble des fonctionnaires au delà de la seule situation des personnels enseignants. L'amélioration de la rémunération des fonctionnaires, en particulier de celle des personnels enseignants, ne se réduit toutefois pas à la seule valeur du point d'indice. Elle procède également de mesures individuelles liées à l'avancement d'échelon et aux promotions de grade, de même qu'elle peut résulter de mesures catégorielles d'ordre indemnitaire ou indiciaire. A ce dernier égard, le recrutement des personnels enseignants au niveau du master s'est accompagné, consécutivement, de mesures successives de revalorisation contribuant à l'amélioration du pouvoir d'achat de ces personnels dont les salaires en début de carrière étaient inférieurs à ceux de leurs homologues européens. Ainsi, des mesures prises en 2010 (décret n° 2010-1006 et n° 2010-1007 du 26 août 2010) ont permis de classer directement au troisième échelon de la classe normale les lauréats des concours par l'attribution d'une bonification d'ancienneté d'une année et d'augmenter les indices majorés des 3e , 4e et 5e échelons de la classe normale de chacun des corps enseignants. Les professeurs agrégés ont été bénéficiaires de ces mesures. Ces indices ont fait l'objet en 2012 (décret n° 2012-31 du 9 janvier 2012), pour ce qui concerne les corps de type certifié, d'une revalorisation renforcée afin de garantir à tout jeune enseignant exerçant à temps plein un salaire d'au moins 2000 euros bruts. L'amélioration des conditions morales et matérielles de l'exercice du métier d'enseignant n'est pas réductible, en particulier dans un contexte où les contraintes structurelles imposent une attention particulière en matière de suivi budgétaire, à une dimension strictement financière, aussi légitimes que puissent être les revendications à cet égard. Sans exclure que des mesures ciblées puissent être décidées, la promotion de l'attractivité du métier d'enseignant peut également se traduire par une considération accrue de la Nation pour les personnels qui l'exercent, notamment par une gestion plus satisfaisante des affectations, un renforcement de la présence d'enseignants dans les classes où il y a le plus de difficultés, ainsi qu'une meilleure formation. Ainsi, sur ce point, dès 2013, conformément aux engagements du Président de la République, une réforme d'ensemble de la formation des enseignants sera mise en oeuvre, afin de leur offrir de meilleurs conditions d'entrée dans le métier.