14ème législature

Question N° 84728
de Mme Isabelle Le Callennec (Les Républicains - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > assurance vie

Analyse > contrats. bénéficiaires.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5365
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2922
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 27/10/2015

Texte de la question

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le formalisme des clauses bénéficiaires de contrats d'assurance vie. Il semblerait que de plus en plus souvent les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie soient mal rédigées (bénéficiaires difficilement identifiables, omission de la possibilité de faire jouer la représentation, confusion manifeste du souscripteur quant au bénéficiaire, etc.). Quand la présence de deux notaires est requise pour la validité d'un testament authentique, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est le plus souvent pré-imprimée et nécessite une simple signature. Elle lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'un formalisme plus rigoureux et protecteur.

Texte de la réponse

La désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut être réalisée, en application de l'article L.132-8 du code des assurances, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Ainsi, le souscripteur est libre de recourir à la forme de la cession de créance ou du testament, mais également de se soustraire à tout formalisme en choisissant un simple "avenant au contrat" soumis au droit commun des contrats. Cependant, tout contrat doit respecter les conditions essentielles de validité énumérées par l'article 1108 du code civil et, en particulier, le consentement de la partie qui s'oblige ou encore la capacité de contracter. Aussi, quand bien même aucun formalisme ne serait choisi par le souscripteur, l'existence d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure-t-elle soumise à l'appréciation des juridictions. A cet égard, par exemple, par un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (n° 12-23.197), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en estimant souverainement qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat. En l'espèce, la cour d'appel avait considéré que la seule signature du souscripteur au bas d'une lettre rédigée par un tiers, compte tenu d'un contexte particulier (deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs, sa signature révélant des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique) n'était pas suffisante pour démontrer que le souscripteur avait eu conscience de son engagement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile de modifier ces dispositions qui permettent aux personnes qui le souhaitent de se soumettre à un formalisme particulier et aux autres de s'en affranchir, sans pour autant nuire à la sécurité juridique de l'opération.