14ème législature

Question N° 84744
de M. Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > pêche

Analyse > pêche au bao. perspectives.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5376
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8396
Date de signalement: 06/10/2015

Texte de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les conditions d'exercice de la pêche de loisir. Dans le golfe du Morbihan, la pêche au bao est une pêche traditionnelle qui se pratique depuis des décennies, dans le respect de la réglementation actuelle. En effet, l'article R. 921-88 du code rural de la pêche maritime autorise l'utilisation de lignes gréées « sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soient équipés au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ». En l'occurrence, on utilise pour cette pêche de loisir une ligne munie d'un ou deux hameçons, située entre une ancre et un flotteur, ce qui est donc pleinement légal. Or, dans le golfe du Morbihan, la pêche au bao est interdite car elle est assimilée par les services des affaires maritimes morbihannaises à la palangre, pratique de pêche beaucoup plus intensive et destructrice de la ressource. En effet, les palangres de plaisance sont des lignes qui sont pourvues d'une trentaine d'hameçons, entre deux ancres et deux bouées. Alors même que la pêche au bao est acceptée sans difficulté partout ailleurs en France (notamment dans les Côtes d'Armor, dans le Finistère, ou encore en Charente-Maritime), il est incompréhensible que cette pratique demeure interdite dans le Morbihan. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé la Cour d'appel de Rennes en relaxant en mars dernier un pêcheur morbihannais qui avait été verbalisé par les services des affaires maritimes pour avoir utilisé des lignes avec deux hameçons (arrêt n° 355 du 9 mars 2015). Il lui demande donc de faire en sorte que la législation soit précisée pour permettre aux pêcheurs au bao de pratiquer sereinement la pêche de loisir dans ce secteur géographique.

Texte de la réponse

La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions des articles R. 921-83 à R. 921-93 du code rural et de la pêche maritime. L'article R. 921-88 de ce code autorise notamment à bord des embarcations de plaisance la détention et l'usage de : - deux palangres munies chacune de trente hameçons ; (...) - lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant équivalent à un hameçon. La différence entre ligne et palangre s'apprécie au regard de la classification internationale des engins établie par l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation (OAA/FAO) qui fait foi au plan international et communautaire. Cette classification distingue les lignes, tenues à la main, mises en oeuvre avec une canne ou à la traîne si remorquées par un bateau, des palangres supportées par des flotteurs en surface, comprenant une ligne principale sur laquelle sont fixés des hameçons, pouvant être mouillées au fond. Selon cette définition, confirmée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les lignes ancrées supportées par un flotteur en surface appelées « bao » correspondent à des palangres, et sont donc soumises, dans le cadre de la pêche maritime de loisir, aux dispositions de l'article R. 921-88, limitant à deux leur détention et usage à bord d'une embarcation de plaisance. Un rappel sera fait aux directions départementales des territoires et de la mer pour que l'assimilation du bao à une palangre soit admise de façon uniforme par l'ensemble des services susceptibles de contrôler les plaisanciers pratiquant de façon récréative la pêche maritime de loisir.