14ème législature

Question N° 84880
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > agents territoriaux spécialisés des écoles ma

Analyse > présence obligatoire auprès des enseignants. perspectives.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5335
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5557
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la durée de présence des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) auprès des enfants. Si l'article 412-127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'ATSEM et des classes enfantines », l'obligation n'est pas forcément respectée. Il lui demande si elle compte informer les collectivités, par le biais d'une circulaire, de cette obligation en rappelant également que les ATSEM sont sous la responsabilité des directeurs des écoles.

Texte de la réponse

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés, selon l'article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 421-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus. L'article R. 412-127 du code des communes prévoyant explicitement que pendant leur service dans les locaux scolaires, les ATSEM sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directrice, une circulaire rappelant cette disposition n'apparait pas nécessaire.