14ème législature

Question N° 84943
de Mme Christine Pires Beaune (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > Cour pénale internationale. compétence territoriale. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5369
Réponse publiée au JO le : 10/05/2016 page : 4062
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 20/10/2015
Date de renouvellement: 09/02/2016

Texte de la question

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 689-11 du code de procédure pénale qui dispose que : « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition ». La France a adopté le dispositif de la compétence universelle qui permet aux tribunaux nationaux de juger des crimes même s'ils ont été commis à l'étranger, par un étranger, envers des étrangers. Cependant de nombreux verrous juridiques empêchent son application. Aussi elle lui demande si le Gouvernement envisage de réformer l'article 689-11 du code de procédure pénale afin que la compétence universelle puisse prendre effet de plein droit.

Texte de la réponse

En adoptant la loi no 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale : cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de ladite cour, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi, adopté à l'unanimité par le Sénat, puis voté par l'Assemblée nationale en des termes identiques, comportant toutes les dispositions nécessaires pour incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment les crimes ou délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. En outre, le Gouvernement a accepté d'instaurer une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français, qui constitue une avancée incontestable : aucune disposition du Statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à l'étranger, par des étrangers, à l'encontre des victimes étrangères. La France n'a jamais instauré une telle compétence sans y être expressément engagée par une convention internationale : tous les articles prévoyant une telle compétence (articles 689-2 à 689-10 du code de procédure pénale) sont fondés sur des conventions internationales prévoyant expressément une telle compétence. Ces articles renvoient d'ailleurs tous à l'article 689-1 qui dispose : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. » Toutefois, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle et permettant sous réserve des principes fondamentaux du droit pénal de mettre en œuvre une compétence quasi-universelle. Par ailleurs, depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient refugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette Cour. En outre, en application des dispositions votées par le Sénat, la France se donne les moyens de juger elle-même dans certains cas de tels criminels. Les conditions posées à la mise en œuvre de la compétence constituent une solution équilibrée, permettant notamment de s'assurer de l'existence d'un rattachement suffisant des faits avec les juridictions françaises.