14ème législature

Question N° 84966
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > actes de vandalisme. bouches à incendie. sanctions.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5369
Réponse publiée au JO le : 15/03/2016 page : 2192
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le vandalisme en Seine-Saint-Denis. La canicule de la première semaine de juillet en France n'a pas suscité une surmortalité mais une hausse du vandalisme. En effet en Seine-Saint-Denis 300 bouches à incendie ont été vandalisées et à La Rocamarie (69) les bornes à incendie ont servi à remplir des piscines et à doucher les passants. Ces actes entraînent une mise en danger de la population locale en cas du besoin utile de ces dispositifs. Les forces de l'ordre ont dû avoir recours au gaz lacrymogène devant le refus de coopération des vandales. Cela ne fait que contribuer au sentiment d'insécurité que 81 % des Français jugent avoir augmenté depuis 10 ans. Il attire son attention sur le problème du vandalisme et de l'insécurité croissants et lui demande de prendre les mesures nécessaires aux sanctions des délinquants.

Texte de la réponse

L'article 322-1 du code pénal dispose que "la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger". En application de l'article 322-3 du code pénal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende notamment lorsque les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, et lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues par l'article 322-3 du code pénal. Les dispositions législatives incriminant et réprimant les dégradations apparaissent suffisamment complètes pour appréhender avec fermeté ce phénomène. En outre, le Gouvernement a fait de la protection de la société et des victimes une des priorités de sa politique pénale. Ainsi la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, issue d'un projet porté par le Gouvernement, vise à assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées. Il réécrit à cette fin les principes fondamentaux concernant les finalités et les fonctions de la peine, pour fixer le double objectif de sanction et de réinsertion, permettant de protéger la société, de prévenir la récidive et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des droits reconnus à la victime, et pour affirmer clairement le principe d'individualisation de la peine par le juge. S'agissant de la répression des actes de dégradations et de vandalisme constatés au cours du mois de juillet 2015, il n'appartient pas au garde des sceaux, en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013, de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre d'affaires individuelles ni d'interférer dans les procédures judiciaires.