Rubrique > TVA
Tête d'analyse > logement
Analyse > taux réduit. quartiers prioritaires. réglementation.
M. Philippe Bies appelle à nouveau l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les modalités d'application du taux réduit de la TVA dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En effet selon l'article 278 sexies 11 bis du code général des impôts, les livraisons d'immeubles situés dans ces quartiers ou à une distance de moins de 300 mètres de leurs limites, effectuées au profit d'acheteurs respectant les conditions posées par le texte, sont soumises au taux réduit de la TVA de 5,5 % pour autant qu'un contrat ville ait été signé à la date du dépôt du permis de construire. Par une précédente réponse publiée au JOAN du 24 mars 2015, il a été admis pour 2015 que la condition d'existence du contrat ville soit réputée remplie si le quartier prioritaire de la ville fait l'objet d'un contrat cadre ou d'un protocole de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat ville signé par les autorités impliquées dans ce processus. Indépendamment du rythme de signature des contrats, certains opérateurs qui ont déposé des permis de construire depuis le 1er janvier 2015 dans des quartiers éligibles s'interrogent sur le point de savoir si la signature à venir en 2015 d'un contrat ville leur permettra de vendre sous le bénéfice du taux réduit de la TVA les immeubles bâtis selon ces autorisations de construire, sous réserve du respect de l'ensemble des autres conditions attachées au dispositif prévu par la loi. Les projets en attente chez les professionnels portent sur au moins 3 000 logements dont la commercialisation ne pourrait être rendue que plus délicate si leur vente devait être soumise au taux normal de la TVA en concurrence avec des programmes commercialisés en revanche sous le bénéfice du taux réduit sur la base d'un permis de construire délivré après signature du contrat. Aussi, il lui demande compte tenu de la nécessité de faciliter l'accession sociale à la propriété pour les ménages les plus modestes, dans le prolongement et pour donner son plein effet à la mesure d'entrée en vigueur annoncée le 24 mars 2015, s'il pourrait être admis à titre exceptionnel que le taux réduit de 5,5 % s'applique sans considération de ce que la signature du contrat de ville, du contrat cadre ou du protocole de préfiguration serait intervenu postérieurement à la date de la demande de permis de construire intervenue à compter du 1er janvier 2015, les autres conditions d'application du texte étant remplies.