Rubrique > urbanisme
Tête d'analyse > autorisations d'urbanisme
Analyse > terrains à vocation agricole. réglementation.
M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, relatif à la définition des terrains à vocation agricole au regard de leur classement urbanistique. Cet article L. 143-1 prévoit que « sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme » et précise qu' « en l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts ». La question qui se pose est de savoir si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer en présence d'une carte communale, laquelle constitue un document d'urbanisme, strictement limité aux secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises conformément à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. Ce document d'urbanisme simplifié n'a donc pas vocation à délimiter spécifiquement des zones agricoles ou des zones naturelles et forestières. Actuellement, les cartes communales approuvées (5 919 cartes pour 2,35 millions d'habitants) ou en cours d'élaboration (1 778) sont encore nombreuses. Il apparaît indispensable de pouvoir permettre au titulaire du droit de préemption (Safer) d'intervenir en cas de cession de terrains à vocation agricole situés dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises par une carte communale, si l'on veut que soient préservés les espaces naturels, agricoles et forestiers. Par conséquent, il lui demande de lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L. 143-1 précité et si, en présence d'une carte communale, sont considérés comme à vocation agricole, les terrains situés dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises.