14ème législature

Question N° 85273
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > autorisations d'urbanisme

Analyse > terrains à vocation agricole. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/07/2015 page : 5328
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7707

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, relatif à la définition des terrains à vocation agricole au regard de leur classement urbanistique. Cet article L. 143-1 prévoit que « sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme » et précise qu' « en l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts ». La question qui se pose est de savoir si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer en présence d'une carte communale, laquelle constitue un document d'urbanisme, strictement limité aux secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises conformément à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. Ce document d'urbanisme simplifié n'a donc pas vocation à délimiter spécifiquement des zones agricoles ou des zones naturelles et forestières. Actuellement, les cartes communales approuvées (5 919 cartes pour 2,35 millions d'habitants) ou en cours d'élaboration (1 778) sont encore nombreuses. Il apparaît indispensable de pouvoir permettre au titulaire du droit de préemption (Safer) d'intervenir en cas de cession de terrains à vocation agricole situés dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises par une carte communale, si l'on veut que soient préservés les espaces naturels, agricoles et forestiers. Par conséquent, il lui demande de lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L. 143-1 précité et si, en présence d'une carte communale, sont considérés comme à vocation agricole, les terrains situés dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises.

Texte de la réponse

L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sur le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) définit les terrains nus à vocation agricole. Il s'agit de terrains qui sont, soit dans une zone agricole protégée, soit dans un périmètre de protection et de mise en valeur d'espaces agricoles et naturels périurbains, soit encore de terrains situés dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. A défaut de document d'urbanisme, les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts doivent être regardés comme à vocation agricole. La carte communale est un document d'urbanisme simplifié qui comporte un zonage et un règlement. Elle fixe les secteurs ou les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, intitulées zones naturelles. Elles sont indifférenciées entre les usages naturel, agricole et forestier. Dans ces dernières, seules certaines constructions nécessaires aux exploitations agricoles, aux équipements publics ou pour l'extension de constructions existantes, sont admises. En présence d'une carte communale, chaque SAFER est donc en mesure d'exercer son droit de préemption dans les zones naturelles, dans les conditions fixées par le décret lui octroyant ce droit et suivant les modalités décrites dans le CRPM, en particulier les priorités et les exclusions précisées aux articles L. 143-2, L. 143-4 et L. 143-6.