14ème législature

Question N° 85308
de M. Michel Heinrich (Les Républicains - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > gestation pour autrui

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5558
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 166

Texte de la question

M. Michel Heinrich attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'incohérence du Gouvernement en matière de lutte contre le recours à une mère porteuse. Que ce soit avec la circulaire du 25 janvier 2013, maintes fois critiquée par la cour de cassation, ou l'absence d'appel du Gouvernement contre l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 26 juin 2014, il est très inquiétant de voir qu'à ce jour, les déclarations d'intentions n'ont pas été suivies d'actes. Il suffit donc maintenant de traverser la frontière pour acheter un enfant, la République reconnaissant les effets d'une telle pratique indignes. Pire, en permettant la validation de la décision de la CEDH sans faire appel, le Gouvernement a participé à la clôture de tout débat sur les moyens dont pourrait disposer la France afin de lutter contre la gestation et la procréation par autrui. Une dernière chance de défendre les valeurs essentielles du droit français est offerte par le biais de la proposition de loi de Mme la députée Valérie Boyer qui entend instaurer une véritable politique préventive contre la marchandisation du corps des femmes. Il lui demande donc de soutenir cette démarche avant que le recours à une mère porteuse soit définitivement légalisé sur le territoire français.

Texte de la réponse

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition de telles conventions qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Si le gouvernement doit donc s’assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, de l’exécution par la France des arrêts de condamnation de la CEDH, il demeure néanmoins dans le même temps particulièrement soucieux de garantir le maintien du principe français de la prohibition d’ordre public, dont le caractère essentiel a été rappelé par diverses personnalités de la société civile. A cette fin, le Gouvernement a décidé de solliciter le concours d’experts chargés de préciser les options juridiques dont dispose la France afin de concilier le droit au respect de la vie privée des enfants issus de telles conventions, et l’interdiction absolue de la pratique de la gestation pour autrui. En l’attente de leurs conclusions, le gouvernement veille d’ores et déjà au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l’ordre public, lesquelles visent à la fois la lutte contre toute forme de trafic d’enfants s’apparentant à l’exploitation d’autrui, et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.