14ème législature

Question N° 85320
de M. Francis Hillmeyer (Union des démocrates et indépendants - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > communes

Tête d'analyse > ressources

Analyse > fonds national de garantie individuelle des ressources. perspectives.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5551
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4778
Date de signalement: 15/03/2016

Texte de la question

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Mis en place pour compenser la perte de recettes éventuelle liée à la suppression de la taxe professionnelle en 2010 pour les collectivités « perdantes », ce fonds est abondé par les collectivités « gagnantes » sur la base d'un calcul de leur panier de ressources avant et après la réforme. Le montant de cet abondement a été calculé en 2011 est figé depuis. Or aujourd'hui la situation financière des collectivités « gagnantes » a changé, leurs recettes de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) se sont effondrées, grevant dangereusement leurs budgets. Malgré la demande des élus inquiets, aucun mécanisme de compensation n'a encore été mis en place. Il lui demande, par conséquent, les mesures concrètes et urgentes qu'il entend prendre de nature à compenser cette baisse dont les effets néfastes vont se trouver amplifiés par la décision gouvernementale de baisser de 11 milliards d'euros les dotations de l'État.

Texte de la réponse

L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), financée par l'Etat,  et d'une garantie individuelle de ressources (GIR), qui fonctionne par reversements aux collectivités des prélèvements effectués sur celles d'entre elles qui ont été gagnantes à la réforme de la taxe professionnelle. Ce mécanisme garantit à chaque échelon de collectivité territoriale le maintien, toutes choses égales par ailleurs, du montant de ses ressources fiscales 2010. Certes, depuis 2010, les collectivités ont soit, pour la très grande majorité d'entre elles,  vu leurs ressources fiscales progresser, soit vu ces ressources diminuer. Toutefois, en application de l'article 40 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, adopté sous la précédente majorité, les montants de la GIR sont désormais figés : "A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013". Toute modification des prélèvements au titre de la GIR devrait donner lieu, en pratique, à une révision de ces garanties pour l'ensemble des collectivités françaises pour réévaluer la perte ou le gain de produit fiscal de chacune d'entre elles, 6 ans après la disparition de la taxe professionnelle, ce qui n'est pas envisageable. Conscient des difficultés rencontrées par certaines collectivités locales, le Gouvernement a veillé à améliorer ce dispositif en facilitant le transfert des prélèvements GIR supportés par les communes lorsque ces dernières connaissent des difficultés financières momentanées. L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit à cet égard que les communes peuvent demander la prise en charge par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, auquel elles adhèrent, du prélèvement sur les ressources alimentant le FNGIR. Cette mutualisation à l'échelon intercommunal de la charge représentée par le prélèvement GIR appelle seulement des délibérations concordantes de l'organe délibérant de la commune intéressée et du groupement, quel que soit le statut ou le régime fiscal de ce dernier. Enfin, il existe un mécanisme distinct, également prévu à l'article 78 de la loi de finances pour 2010, dont l'objet est de compenser les pertes de base de contribution économique territoriale constatées d'une année sur l'autre. Il peut permettre d'apporter une aide aux communes confrontées à une perte de base de cotisation foncière des entreprises, suite au départ d'une entreprise de leur territoire, lorsque celle-ci induit une perte substantielle de produit de contribution économique territoriale.