14ème législature

Question N° 85325
de Mme Marianne Dubois (Les Républicains - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > protection des consommateurs

Analyse > téléphone. escroquerie. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5531
Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 7004

Texte de la question

Mme Marianne Dubois attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les arnaques au téléphone qui se multiplient et accroissent l'anxiété des abonnés qui ne souhaitent pas changer de numéro ou recourir à la liste rouge. Ainsi, certains rappellent des numéros qui paraissent normaux mais se révèlent être des numéros surtaxés, ou tombent sur de prétendus employés d'EDF leur proposant de fausses modifications contractuelles, ce qui pose de grandes difficultés du fait de l'impossibilité de vérifier la véracité de la démarche. Elle lui demande donc quelles mesures elle entend prendre afin de mettre fin à ces pratiques abusives.

Texte de la réponse

Depuis 2006, la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sanctionne régulièrement les émetteurs de SPAMS SMS et de SPAMS vocaux qui incitent les abonnés à un service de téléphonie mobile à rappeler un numéro surtaxé ou à transmettre un SMS surtaxé sans qu'un service ne leur soit effectivement rendu. Depuis 2012, des enquêtes régulières ont donné lieu à 21 procédures contentieuses contre des éditeurs de SMS frauduleux. Les corps d'enquête ont relevé des infractions commises par les éditeurs de ces faux services mais également par des intermédiaires susceptibles d'être complices de la fraude. Les infractions les plus fréquemment relevées sont les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives dont les sanctions prévues par le code de la consommation sont élevées. Elles sont punies d'un emprisonnement maximum de 2 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 € pour la pratique commerciale trompeuse. Dans les deux cas, les personnes physiques coupables du délit encourent une interdiction d'exercer une activité commerciale. En 2008, les opérateurs de la fédération française des télécoms (FFT) ont mis en place, en collaboration avec les pouvoirs publics, une plateforme des fraudes aux numéros surtaxés (SPAM SMS ou appels à rebonds). Les signalements reçus par cette plateforme ont baissé significativement en 2013 et 2014. Un tel dispositif a été rendu obligatoire par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Par ailleurs, la protection des personnes vulnérables contre un démarchage abusif par téléphone fait l'objet d'une attention particulière de la part de la DGCCRF. L'article L.121-20 du code de la consommation prévoit les modalités de recueil du consentement lors d'un démarchage téléphonique. Il sépare clairement le temps du démarchage de celui du consentement. Le consommateur ne donne celui-ci qu'après réception de la confirmation de l'offre sur support durable (en général papier ou courriel), elle-même envoyée « à la suite du démarchage », c'est-à-dire après la fin de la communication téléphonique. Pour donner son consentement, le consommateur peut renvoyer le contrat « papier » signé ou bien répondre au courriel de confirmation de l'offre du professionnel par une mention d'acceptation explicite, ce qui exclut, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, un consentement purement oral. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a institué à l'article L. 121-34 du code de la consommation le droit pour tout consommateur de s'opposer au démarchage téléphonique. Elle fait ainsi obligation à tous les professionnels de s'assurer qu'avant de solliciter téléphoniquement le consommateur, celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Jusqu'alors, il ne s'agissait que d'une démarche volontaire du professionnel, effectuée à travers son adhésion au dispositif « Pacitel ». Un décret du 19 mai 2015 établit les conditions de fonctionnement de la liste d'opposition. La gestion de la liste sera confiée à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de 5 ans. Cette désignation interviendra dans les prochaines semaines, à l'issue de la procédure de mise en concurrence actuellement en cours et le dispositif sera opérationnel à l'automne. Enfin, l'article L.122-9 du code de la consommation réprime l'abus de faiblesse. Cette pratique est punie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 375 000 €, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Il existe donc un dispositif complet permettant de lutter contre le démarchage abusif des personnes vulnérables et les fraudes aux numéros surtaxés. Il va de soi que les services compétents de l'Etat veillent à ce que ce dispositif soit mis en oeuvre efficacement, et que tout manquement aux règles de protection des consommateurs détecté donnera lieu à des mesures correctrices appropriées.