14ème législature

Question N° 8538
de M. Jean-Sébastien Vialatte (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > entreprises adaptées

Analyse > financement. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6074
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 23/07/2013
Date de renouvellement: 12/11/2013
Date de renouvellement: 04/03/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014
Date de renouvellement: 13/01/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 26/01/2016
Date de renouvellement: 09/08/2016
Date de renouvellement: 22/11/2016
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la gestion du dispositif d'attribution de la lourdeur du handicap transféré à l'Agefiph depuis le 1er juillet 2011 conformément à la loi de finances 2011. Auparavant, la Direccte instruisait le dossier et l'Agefiph finançait le dispositif. Le transfert s'effectue à droit constant. Or il s'avère que l'UNEA, Union nationale des entreprises adaptées, est régulièrement interpellée par des entreprises adaptées quant au refus des services de l'Agefiph d'accorder une reconnaissance de la lourdeur du handicap pour des salariés handicapés, que ce soit dans le cas d'une première demande ou dans le cas du renouvellement d'un dossier. Les demandes concernent tout particulièrement des salariés qui ne bénéficient d'aucune aide spécifique. Le motif invoqué par l'Agefiph est : « la mission des entreprises adaptées telle que définie à l'article L. 5213-13 du code du travail ainsi que les aides spécifiques dont elles bénéficient au titre de l'article L. 5213-19 du même code rendent ces entreprises inéligibles au dispositif de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionné à l'article L. 5212-9 ». Il s'avère, avec cette analyse, que l'Agefiph considère que 100 % des postes en Entreprises Adaptées concernent des salariés bénéficiant des aides prévues à l'article L. 5212-9 du code du travail. Or, comme le précise d'ailleurs l'article L. 5213-13, les entreprises adaptées peuvent embaucher dans la limite de 20 % de leur effectif de production des salariés qui ne bénéficient ni de l'aide au poste, ni de la subvention spécifique prévues à l'article L. 5219-9. Ces salariés, bénéficiaires de la reconnaissance administrative de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), doivent donc, sur le principe de l'égalité d'accès aux dispositifs législatifs, bénéficier des mêmes aides que tout salarié handicapé de droit commun employé dans une entreprise classique. Le motif invoqué par l'Agefiph est donc irrecevable et même discriminatoire. Les entreprises adaptées risquent alors de préférer embaucher des salariés valides ou des salariés en intérim pour répondre notamment à leur surcroît d'activité. Cette position est donc totalement contreproductive et contraire à l'objet même de l'Agefiph qui est de favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Plus grave encore, cette position remet en cause la circulaire DGEFP n° 2006-21 qui précise explicitement (paragraphe III-1) « une entreprise adaptée peut demander, si elle remplit les conditions nécessaires, à bénéficier des aides de l'Agefiph pour les travailleurs handicapés qui sont embauchés au-delà des 80 % de travailleurs handicapés à efficience réduite oeuvrant en production. De même, les aides de l'Agefiph peuvent être mobilisées pour les salariés handicapés ne concourant pas directement à la production ». En conséquence, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend prendre pour réparer cette injustice et cette discrimination.

Texte de la réponse