14ème législature

Question N° 85394
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > réservistes

Analyse > fonction publique territoriale. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5533
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7458

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de la défense au sujet des problématiques que rencontreraient des réservistes dans le cadre d'un engagement à service dans la réserve (ESR) en tant que fonctionnaire territorial. En effet les fonctionnaires dans le cadre de leurs activités dans une des réserves civile, sanitaire ou militaire sont soumis aux articles 53 de la loi n° 84-16 (FPE), 63 de la loi n° 86-33 (FPH) et 74 de la loi n° 84-33 (FPT). Ces articles stipulent que les fonctionnaires sont mis en congé avec traitement jusqu'à concurrence de 15, 30, 45 jours en fonction de la réserve d'appartenance. Mais dans les faits la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire ne dispose d'aucune date de mise en ligne garantie sur le site défini par le décret n° 2008-1281. Alors même que la jurisprudence du Conseil d'État est très ferme sur ce point puisqu'il a affirmé dans un arrêt récent (CE, 23 février 2011 n° 334022, Cimade et autres, CETATEXT000023632382) que cette abrogation ne pouvait pas être remise en question par une publication ultérieure sur le même site. La circulaire invoquée pour motiver ce refus ne serait donc pas applicable. Cependant cette circulaire semble toujours utilisée par la fonction publique territoriale afin de refuser les congés pour la réserve opérationnelle au-delà des 5 jours, en avançant des motifs de nécessité de service et refusant également les congés annuels sur la même période. De plus la nécessité de service ne peut être invoquée que pour les membres d'une association agréé dans lesquels ni les pompiers volontaires ou policiers et gendarmes ni les réservistes n'entrent dans ce cadre car relevant directement d'un ministère (art 40-2 de la loi n° 84-16 (FPE), art 45-1 de la loi n° 86-33 (FPH), art 59-1 de la loi n° 84-33 (FPT)). C'est la raison pour laquelle il souhaite connaître sa position sur ces problématiques et les solutions qu'il compte y apporter.

Texte de la réponse

Le ministère de la défense est conscient du fait que l'emploi des réservistes (salariés ou agents publics) est soumis à des contraintes professionnelles qui limitent leur disponibilité. C'est la raison pour laquelle il cherche à établir et à consolider des liens avec les employeurs, cette démarche s'avérant fondamentale pour l'organisation et le rayonnement de la réserve opérationnelle. Dans ce contexte, diverses mesures ont d'ores et déjà été adoptées afin de faciliter l'accomplissement de périodes de réserve par les réservistes en renforçant le partenariat avec les employeurs. Les entreprises et organismes publics signataires avec le ministère d'une convention de soutien à la politique de la réserve militaire peuvent ainsi bénéficier, en contrepartie, d'avantages tels que l'attribution de la qualité de « partenaire de la défense nationale », conférée par arrêté du ministre de la défense, l'accès à des stages, notamment d'intelligence économique ou la délivrance d'informations relatives à la politique de défense et aux besoins des armées. De plus, lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Il convient d'observer qu'en vue d'accroître la contribution de la réserve opérationnelle aux missions des armées et en particulier à celle de protection du territoire national, la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense a prévu de faire évoluer ses effectifs d'environ 28 000 militaires au cours des dernières années à 40 000, en favorisant notamment l'adhésion de personnes issues de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale. Dans cette perspective, la recherche de nouveaux partenariats avec l'ensemble des fonctions publiques sera poursuivie pour traduire le soutien des employeurs au principe de la réserve, fidéliser les réservistes et valoriser leur rôle. Ces dispositions ont été intégrées dans la loi d'actualisation de la LPM (rapport annexé - article 2.11.1). Une communication adaptée vers la société civile sera mise en place. Enfin, au-delà des interprétations dont elle peut faire l'objet, la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire, évoquée par l'honorable parlementaire et toujours en vigueur, a pour objectif d'inciter les employeurs publics à donner l'exemple en matière de comportement à l'égard des réservistes.