14ème législature

Question N° 85502
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > congés

Analyse > congés maternité. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5548
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2810

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les congés maternité. Alors que pendant cette période, le traitement est conservé et que cette durée est assimilée à une période d'activité pour les droits à la retraite et pour l'avancement, le parlementaire constate qu'encore trop souvent ce congé est assimilé à un congé maladie. Cette interprétation porte préjudice aux personnels qui voient leur titularisation reportée malgré les formations accomplies, le mémoire rédigé, les visites de conseillers pédagogiques effectuées, et constatent parfois la perte d'affectations prévues. En tout état de cause, l'administration doit mettre tout en œuvre pour aménager les formations afin de permettre aux futures mères de poursuivre leur grossesse le plus sereinement possible. Il lui demande de lui faire connaître la connaissance qu'il a de ces difficultés et les mesures qu'il envisage de prendre pour réaffirmer ce droit fondamental.

Texte de la réponse

L'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que le fonctionnaire a droit « au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. » Ce congé est distinct du congé de maladie comme le précise l'article 21 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors. Les congés de maternité, ainsi que le rappelle la circulaire FP/4 no 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, sont pris en compte pour l'avancement et ne saurait avoir d'incidence sur la notation et l'appréciation générale d'un agent. Par ailleurs, les périodes de congés maternité sont prises en compte pour la constitution des droits à la retraite. S'agissant de la situation statutaire des stagiaires, et notamment des professeurs de l'éducation nationale, l'article 22 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics dispose que « Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant du congé de maternité doit toutefois effectué une période complémentaire de stage nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier du corps qu'il intègre. En effet, les dispositions de l'article 27 du décret du 7 octobre 1994 précité précise que « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu […] pendant moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur ». Ce complément de stage a ainsi pour objectif de permettre au stagiaire d'accomplir sa formation dans sa totalité. Toutefois, le second alinéa de l'article 22 du même décret disposant que « la titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé », la prolongation du stage n'entraine pas de désavantage de carrière puisque les fonctionnaires stagiaires ayant bénéficié d'un congé de maternité sont titularisés rétroactivement à la même date que les fonctionnaires stagiaires ayant effectué leur stage de manière continue. En outre, les lauréates d'un concours enseignant, bénéficiant d'un congé de maternité gardent le bénéfice de leurs concours conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 7 octobre 1994 précité « la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement […] se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an ». Enfin, il est précisé que les enseignantes du second degré public bénéficiant d'un congé de maternité peuvent participer aux opérations annuelles de mutation de droit commun, dont le cadre est défini chaque année dans une note de service (n° 2015-186 du 10 novembre 2015). Les périodes de congés maternité sont, de ce point de vue, assimilées à une période d'activité, et les enseignantes en congé de maternité voient leurs souhaits de mutation examinés dans les mêmes conditions que les autres enseignants.