14ème législature

Question N° 85538
de M. Frédéric Lefebvre (Les Républicains - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > carrière

Analyse > réglementation. clauses environnementales. perspectives.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5544
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10564

Texte de la question

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la responsabilisation des achats publics. Aujourd'hui, seulement 6 % des marchés publics insèrent des clauses environnementales, et d'autant moins de clauses sociales selon le quotidien Les Echos. Une évolution du droit de la commande publique favorisant une économie circulaire permettrait d'appréhender au mieux les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux des collectivités locales. Les critères de sélection du soumissionnaire doivent être enrichis afin de pérenniser nos activités économiques et industrielles locales. Le seul critère du prix ne suffit pas à répondre aux besoins variés de la communauté. Il s'agirait de choisir « l'offre du mieux-disant », prenant en compte la valeur globale du projet, plutôt que celle du « moins-disant ». Afin de favoriser une commande publique responsable, il lui demande si le Gouvernement est prêt à légiférer dans ce sens, notamment dans le projet de Code de la commande publique.

Texte de la réponse

Le développement des capacités industrielles et de l’emploi en France est une priorité du Gouvernement. L’introduction de critères d’attribution liés au développement durable et de mesures favorables à la production locale dans les procédures de la commande publique est déjà possible en l’état du droit. L’article 5 du code des marchés publics et ses équivalents dans les décrets d’application de l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics imposent déjà, dans tous les marchés, la prise en considération des objectifs de développement durable dans la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire. L’article 53 du code des marchés publics et ses équivalents dans les décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 prévoient déjà que, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par l’objet du marché, l’acheteur public doit se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché pour attribuer ses marchés. L’article 53 du code des marchés public cite, à titre d’exemple, les critères de« performances en matière de protection de l’environnement », de« performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté », de« coûts tout au long du cycle de vie »et ajoute que« d’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ». Cet article a été modifié en 2011 pour inciter les acheteurs à favoriser le développement des circuits courts dans l’achat de produits agricoles, notamment pour l’approvisionnement des services de restauration collective, en prenant en compte « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ». Le Gouvernement rappelle régulièrement aux acheteurs publics l’existence de ces règles. Le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics de septembre 2014 souligne que l’utilisation du seul critère du prix le plus bas n’est possible que dans des cas exceptionnels, justifiés par l’objet du marché public. Il indique que « l’offre économiquement la plus avantageuse n’est pas assimilable au prix le plus bas, ce qui, bien entendu, ne doit pas conduire l’acheteur à minorer l’importance du critère prix dans l’analyse des offres. L’acheteur doit, en effet, être en mesure d’apprécier la performance globale du marché et porter une attention particulière à la qualité des prestations fournies, ainsi qu’au respect, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités d’exécution du marché ». Soucieux d’introduire davantage d’équilibre dans les échanges internationaux, le Gouvernement a obtenu que les nouvelles directives européennes « marchés publics » rendent possible l’utilisation, dans toutes les hypothèses, d’un critère d’attribution relatif au processus de production, de commercialisation, de fourniture ou relatif à un stade quelconque du cycle de vie des travaux, services ou fournitures. Elles consacrent également la possibilité d’utiliser le critère du coût du cycle de vie. La mise en œuvre de tels critères est moins favorable aux entreprises dont la compétitivité se fonde uniquement sur le prix. Les autorités françaises ont, enfin, soutenu les dispositions de ces nouvelles directives qui imposent le rejet des offres anormalement basses lorsqu’elles sont contraires aux normes internationales, européennes ou nationales sociales, du travail ou de l’environnement opposables aux candidats à l’attribution du marché public. Certaines de ces mesures ont été reprises dans l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les textes règlementaires d’application de cette ordonnance complèteront l’arsenal existant, en tirant partie de toutes les souplesses autorisées par les directives. Les guides d’application des textes de transposition, dont l’adoption est imposée par les dispositions relatives à la gouvernance des nouvelles directives européennes « marchés publics », ne manqueront pas de rappeler l’ensemble de ces règles et dispositifs.