14ème législature

Question N° 85623
de Mme Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > taxe de séjour. perspectives.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5557
Réponse publiée au JO le : 23/02/2016 page : 1650
Date de changement d'attribution: 18/08/2015
Date de signalement: 29/09/2015

Texte de la question

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la taxe de séjour au réel telles que modifiées par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015. De nombreux professionnels de l'hébergement touristique demandent que des précisions soient apportées aux conditions d'application de l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au recouvrement de la taxe de séjour. En effet ils déplorent une forme de contradiction entre les alinéas 1 et 2 de l'article L. 2333-33 du CGCT dans la mesure où, dès lors que le règlement du séjour au logeur est confié à l'opérateur de voyage agissant en qualité d'intermédiaire, il apparaît impossible dans la pratique de collecter la taxe avant le départ des assujettis sauf à créer un dispositif de paiement de la taxe indépendant aboutissant à une multiplication de flux entre le logeur et l'intermédiaire pour des motifs non économiques et relevant de dispositions purement administratives. De plus, s'agissant des clientèles voyageant en groupes constitués par des opérateurs, le règlement différé non assorti d'une collecte également différée dans les mêmes conditions introduit la nécessité de financer un décalage supplémentaire de trésorerie peu pertinent au regard des situations financières souvent rencontrées dans la profession dans des contextes de délais de paiement par les opérateurs pouvant atteindre très régulièrement 60 à 90 jours. Ainsi par analogie avec les dispositions visées à l'article L. 2333-34 du même code, il conviendrait de préciser que lorsque le paiement du loyer au logeur est différé et effectué par un opérateur de voyage professionnel classique ayant encaissé pour son compte ledit loyer et agissant de la sorte en qualité d'intermédiaire au sens du même article L. 2333-33, ladite collecte soit réputée effectuée à la date du règlement effectif et non à celle avant le départ de l'assujetti pour peu que le reversement du loyer au logeur soit effectué dans des conditions non exorbitantes des usages professionnels, sauf à considérer que l'intermédiaire est directement redevable de la taxe pour le compte du logeur, auquel cas y-a-t-il lieu de penser que l'intermédiaire opérateur de voyage, désigné collecteur de plein droit et de pleine responsabilité est susceptible de satisfaire en direct aux obligations liées à la collecte. Aussi elle lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour préciser l'article L. 2333-33 et ainsi adapter les modalités pratiques de recouvrement de la taxe de séjour aux nouveaux modes de consommation touristique et à la montée en puissance des opérateurs de voyages intermédiaires.

Texte de la réponse

L'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « la taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé ». Le paiement de la taxe peut donc intervenir au moment de la réservation et au maximum lors du départ de l'assujetti sans qu'il soit fait de distinction selon que la taxe est collectée par un logeur, un hôtelier, un propriétaire ou tout autre intermédiaire. Ces dispositions ont vocation à garantir le paiement effectif de la taxe et l'appréciation des conditions d'exonération. Aménager des conditions de collecte spécifique pour les seuls intermédiaires de type « tour-opérateur » visant à différer le paiement de la taxe au-delà du départ de l'assujetti, serait constitutif d'une rupture d'égalité devant la loi.