Rubrique > tourisme et loisirs
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > taxe de séjour. perspectives.
Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la taxe de séjour au réel telles que modifiées par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015. De nombreux professionnels de l'hébergement touristique demandent que des précisions soient apportées aux conditions d'application de l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au recouvrement de la taxe de séjour. En effet ils déplorent une forme de contradiction entre les alinéas 1 et 2 de l'article L. 2333-33 du CGCT dans la mesure où, dès lors que le règlement du séjour au logeur est confié à l'opérateur de voyage agissant en qualité d'intermédiaire, il apparaît impossible dans la pratique de collecter la taxe avant le départ des assujettis sauf à créer un dispositif de paiement de la taxe indépendant aboutissant à une multiplication de flux entre le logeur et l'intermédiaire pour des motifs non économiques et relevant de dispositions purement administratives. De plus, s'agissant des clientèles voyageant en groupes constitués par des opérateurs, le règlement différé non assorti d'une collecte également différée dans les mêmes conditions introduit la nécessité de financer un décalage supplémentaire de trésorerie peu pertinent au regard des situations financières souvent rencontrées dans la profession dans des contextes de délais de paiement par les opérateurs pouvant atteindre très régulièrement 60 à 90 jours. Ainsi par analogie avec les dispositions visées à l'article L. 2333-34 du même code, il conviendrait de préciser que lorsque le paiement du loyer au logeur est différé et effectué par un opérateur de voyage professionnel classique ayant encaissé pour son compte ledit loyer et agissant de la sorte en qualité d'intermédiaire au sens du même article L. 2333-33, ladite collecte soit réputée effectuée à la date du règlement effectif et non à celle avant le départ de l'assujetti pour peu que le reversement du loyer au logeur soit effectué dans des conditions non exorbitantes des usages professionnels, sauf à considérer que l'intermédiaire est directement redevable de la taxe pour le compte du logeur, auquel cas y-a-t-il lieu de penser que l'intermédiaire opérateur de voyage, désigné collecteur de plein droit et de pleine responsabilité est susceptible de satisfaire en direct aux obligations liées à la collecte. Aussi elle lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour préciser l'article L. 2333-33 et ainsi adapter les modalités pratiques de recouvrement de la taxe de séjour aux nouveaux modes de consommation touristique et à la montée en puissance des opérateurs de voyages intermédiaires.