14ème législature

Question N° 85624
de Mme Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > taxe de séjour. perspectives.

Question publiée au JO le : 21/07/2015 page : 5557
Réponse publiée au JO le : 22/03/2016 page : 2436

Texte de la question

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la taxe de séjour au réel telles que modifiées par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015. De nombreux professionnels de l'hébergement touristique demandent que des précisions soient apportées aux conditions d'application de l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la notion de départ furtif d'un assujetti. En effet, s'il semble aisé d'établir le caractère furtif du départ d'un assujetti tenu à l'acquittement sur place du loyer, il paraît plus compliqué de pouvoir s'assurer, dans le cadre où la collecte est assurée par un intermédiaire, qu'un défaut de paiement s'analyse effectivement comme un départ furtif, sauf à considérer que le défaut de règlement précité par l'intermédiaire engage sa responsabilité de collecteur au sens de l'article L. 2333-33, et la sienne seulement. Par ailleurs, dans les cas où l'assujetti refuserait, pour des motifs qui lui sont propres, d'acquitter le montant de la taxe, et celui-là seulement, sans consentir à respecter la procédure prévue à l'article L. 2333-37, le logeur se trouverait dans la situation d'une absence de règlement partiel de sa facture susceptible d'entraîner le dépôt d'une plainte au titre du délit de resquille. En effet, le départ de l'assujetti sur la base de cette restriction de paiement ne peut, sans précision des textes, s'analyser comme assurément furtif sauf à pleinement considérer et confirmer que le terme d'assujetti visé à l'article L. 2333-34 restreint clairement à la seule taxe de séjour sa stipulation. Dans le cas où l'interprétation de cette stipulation prendrait tout son sens, la procédure en exonération de taxe pourrait intervenir de plein droit et se substituerait à un recours pénal ou civil du logeur contre l'assujetti puisque venant éteindre la créance. Aussi elle lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour préciser l'article L. 2333-35 et ainsi adapter la notion de départ furtif et les conditions du rapport de sa preuve aux nouvelles pratiques touristiques et à la montée en puissance des opérateurs de voyage.

Texte de la réponse

Lorsqu'une collectivité institue la taxe de séjour sur son territoire, les personnes séjournant dans les hébergements touristiques ont l'obligation de s'acquitter de la taxe, hormis pour les cas d'exemption prévus par la loi. Partant de ce constat, le défaut de paiement emporte les mêmes conséquences qu'un départ furtif et peut dès lors donner lieu à l'application de la procédure détaillée à l'article L.2333-35 du CGCT. La collectivité doit être informée du refus de paiement du redevable d'acquitter la taxe. Le logeur veillera à détailler les circonstances du refus de paiement afin de prévoir tout risque de contentieux et de faciliter, le cas échéant, les opérations de contrôle qui pourraient être diligentées par le maire ou les agents commissionnés par lui.