14ème législature

Question N° 85679
de M. Philippe Cochet (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > métropole

Analyse > Lyon. personnels. statuts. représentation syndicale.

Question publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5677
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8854
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016

Texte de la question

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les atteintes à la démocratie et aux dispositions législatives dans la mise en place de la représentation du personnel au sein de la toute nouvelle Métropole de Lyon. En effet, créée au 1er janvier 2015 par la fusion de la communauté urbaine de Lyon et du conseil général du Rhône, la Métropole de Lyon a fait l'objet du transfert des compétences et moyens de la part du conseil général dont elle a, dans ce cadre, absorbé une partie des effectifs (soit 3 964 équivalents-temps plein sur un effectif global de la Métropole passé à 8 700 agents). La principale difficulté, source de nombreux heurts et tensions au sein des personnels, tient à la différence des statuts des agents et à la question de la représentation syndicale dans la nouvelle entité qu'est la Métropole. La gestion plus que chaotique de cette question par l'exécutif métropolitain n'a fait qu'exacerber les tensions autour de la représentativité syndicale, comme a pu le constater elle-même Mme la ministre, lors de sa venue à Lyon le 26 février dernier, en marge d'une rencontre sur le thème de la laïcité. En effet, alors que la loi du 27 janvier 2014 contient des dispositions transitoires prévoyant que les instances de la communauté urbaine deviennent représentatives pour la nouvelle structure jusqu'à l'organisation de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2015, les exécutifs respectifs du Grand Lyon et du Conseil général, usant d'une interprétation pour le moins douteuse de la loi, ont cru utile d'organiser des élections dans chacune de ces entités le 4 décembre 2014 soit 27 jours avant le remaniement et le transfert des effectifs au 1er janvier suivant. Une telle démarche, outre qu'elle apparaît comme contraire au bon sens, a eu pour conséquence de modifier la répartition du crédit de temps syndical et de retirer de nombreuses heures de délégation à des syndicats présents à la communauté urbaine mais pas au département, créant de facto l'iniquité dans le traitement et viciant le climat et le dialogue social à venir. Il lui demande par conséquent de lui indiquer sa position sur la mise en place par l'exécutif de la métropole de Lyon des mesures transitoires non conformes aux dispositions de l'article 36 de la loi dite loi MAPTAM.

Texte de la réponse

L'article 36 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a prévu que les organismes consultatifs, au sein desquels s'exerce la participation des agents de la communauté urbaine de Lyon, constituent les organismes compétents pour la métropole de Lyon à compter de la date de sa création, le 1er janvier 2015, jusqu'à ce que celle-ci organise des élections pour la désignation des représentants du personnel au sein de ses instances. En application de ce même article, la métropole de Lyon devait organiser des élections, au plus tard le 31 décembre 2015, en fonction des résultats desquelles les montants de crédits temps syndical ont fait l'objet d'une nouvelle attribution aux organisations syndicales. Ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'exempter la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône de l'obligation d'organiser les élections professionnelles, au titre du renouvellement général le 4 décembre 2014, date fixée par l'arrêté interministériel du 3 juin 2014. A la suite de ces élections, un montant de crédit de temps syndical a été attribué aux organisations syndicales représentées au sein du comité technique de la communauté urbaine, comme le prévoit l'article 12 du décret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et comme cela est le cas à l'issue de chaque renouvellement général des comités techniques ou mise en place d'un nouveau comité technique.