14ème législature

Question N° 85686
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > commissions. fonctionnement.

Question publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5700
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4243

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les commissions créées au sein d'un conseil municipal. Ces commissions sont normalement présidées par le maire ou en son absence par un vice-président. Elle lui demande si ce vice-président est élu par la commission ou s'il est choisi par le maire qui lui donne délégation. Par ailleurs elle souhaite savoir si avant la délibération du conseil municipal sur un point à l'ordre du jour qui concerne une commission municipale, celle-ci doit obligatoirement avoir été saisie au préalable afin de donner un avis. Enfin elle souhaite savoir sur ces différents points, les différences entre le droit général et le droit local d'Alsace-Moselle.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le vice-président d'une commission est désigné par la commission elle-même lors de sa première réunion. Ainsi, le juge administratif a eu à connaître d'un cas où le vice-président de la commission avait été désigné par la délibération du conseil municipal instituant la commission, et a considéré que le conseil municipal avait entaché sa délibération d'un vice de compétence (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, no 10BX01738). Pour ce qui concerne l'ordre du jour du conseil municipal, aucun texte ne prévoit que la commission consultative soit obligatoirement saisie au préalable. S'agissant des conseils municipaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : ceux-ci sont soumis à des règles de fonctionnement qui relèvent, pour certaines, du droit local. Ainsi, l'article L. 2541-1 du CGCT exclut l'application des dispositions de l'article L. 2121-22 du CGCT aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui prévoit, dans son troisième alinéa, l'obligation de respecter le principe de la représentation proportionnelle dans la composition des commissions municipales, y compris pour les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications dans les communes de plus de 1000 habitants. Pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la création de ces commissions, dénommées « commissions spéciales », est prévue par l'article L. 2541-8 du CGCT qui ne prévoit pas l'obligation d'une représentation proportionnelle. Néanmoins, cette obligation est établie par l'article 22 du code des marchés publics pour les commissions d'appel d'offres.