14ème législature

Question N° 85698
de M. Marc Le Fur (Les Républicains - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > généralités

Analyse > mandat de protection future. perspectives.

Question publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5713
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 7998
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'efficacité pratique du mandat de protection future. En raison des évolutions démographiques caractérisées principalement par le vieillissement de la population, le droit français s'est doté avec la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs d'un nouvel instrument de protection des personnes qui ne peuvent plus pourvoir seules à leurs intérêts, tant personnels que patrimoniaux : le mandat de protection future (MPF). Celui-ci présente de réels atouts, notamment pour celui qui veut anticiper les conséquences juridiques et personnelles d'une éventuelle altération de ses facultés de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Néanmoins, contrairement à de nombreux États comme l'Allemagne ou l'Autriche, dotés d'un mécanisme similaire, le législateur français a exclu que la prise d'effet du mandat entraîne l'incapacité juridique du bénéficiaire du mandat au motif qu'une protection conventionnellement organisée ne peut, à elle seule, créer une incapacité juridique. Ce raisonnement occulte toutefois le fait que le MPF prend effet dans les mêmes conditions que celles requises pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, lorsqu'est médicalement constatée « l'altération des facultés de nature à empêcher l'expression de la volonté » du bénéficiaire du mandat (code civil, article 425). Dans son rapport pour l'année 2014, le Conseil supérieur du notariat préconise de considérer le MPF comme une véritable mesure de protection qui, une fois mise en œuvre, entraîne l'incapacité juridique de la personne concernée. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.

Texte de la réponse

Le mandat de protection future a été introduit dans notre législation par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs. Il s'agit d'une mesure à caractère contractuel permettant à toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle et en pleine possession de ses moyens, de désigner par un même mandat une ou plusieurs personnes de son choix, chargées de la représenter pour le cas où, un jour futur, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de la survenance d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés personnelles. A côté de ce mandat pour « soi-même », un mandat de protection future peut également être fait par des parents pour protéger un enfant mineur sur lequel ils exercent l'autorité parentale ou pour un enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et affective pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés. Il s'agit du mandat « pour autrui ».  Afin de favoriser le développement de ce type de mesure de protection,  la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015, a créé un nouvel article 477-1 du code civil aux termes duquel le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat. Ce dispositif, qui sera prochainement mis en oeuvre par le Gouvernement dans le cadre de dispositions réglementaires, doit permettre de favoriser la diffusion de mode de protection, en le rapprochant de ce point de vue des autres mesures de protection judiciaires qui font toutes l'objet d'une mesure de publicité. Ceci permettra notamment au juge des tutelles saisi d'une demande d'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle, de s'assurer de l'existence d'un tel mandat et ainsi du respect de la volonté éventuellement exprimée par le mandant.  Il n'est toutefois pas envisagé de remettre en cause le principe de capacité du bénéficiaire du mandat,  les dispositions de l'article 488 du code civil permettant au juge de rescinder pour simple lésion ou réduire en cas d'excès les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future, assurant ainsi un équilibre entre la protection de la personne et le principe d'une capacité juridique qui reste maintenue.