14ème législature

Question N° 85771
de M. Marc Le Fur (Les Républicains - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > successions

Analyse > évaluation des biens meubles. forfait immobilier. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5714
Réponse publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7766
Date de changement d'attribution: 15/09/2015

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les règles d'évaluation des meubles meublants dans les déclarations de succession. Les meubles meublants sont des meubles destinés à l'usage et l'ornement des maisons. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, le I de l'article 764 du code général des impôts prévoit que la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, à défaut de vente publique et d'inventaire notarié, par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans que la valeur imposable puisse être inférieure à 5 % de l'ensemble des biens du défunt. Dans ce cas, on parle de « forfait immobilier ». Cependant, ce chiffre de 5 % soulève une difficulté. Compte tenu de l'évolution de la composition des patrimoines, et notamment des valeurs immobilières, le chiffre de 5 % semble excessif. Le forfait mobilier conduit en effet, dans la plupart des cas, à une surévaluation des meubles meublants par rapport à leur valeur réelle. Et afin d'éviter une taxation excessive, les héritiers sont aussi contraints de recourir à l'établissement d'un inventaire. Celui-ci alourdit le règlement des successions et le rend plus onéreux (en raison du coût de l'inventaire, de l'acte de clôture d'inventaire, des émoluments du commissaire-priseur et de ceux du notaire). Une solution pourrait être d'abaisser ce forfait à 2,5 % à l'instar du taux d'enregistrement du partage au lieu des 5 % actuels. Il lui demande si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette proposition.

Texte de la réponse

En matière de succession, le I de l'article 764 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'à défaut de vente publique dans les deux années suivant le décès ou d'inventaire de succession clôturé dans les cinq ans du décès, la valeur imposable des meubles meublants, au sens donné par l'article 534 du code civil est déterminée selon la déclaration détaillée et estimative des parties. Sauf preuve contraire, la valeur imposable des meubles meublants ne peut, toutefois, être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières composant l'actif héréditaire avant déduction du passif successoral. Ce forfait mobilier de 5 % prévu au 3° du I de l'article 764 du CGI ne constitue donc qu'une méthode estimative subsidiaire, les héritiers conservant toujours la possibilité de lui préférer l'établissement d'un inventaire effectué par notaire afin que soit établie la valeur réelle des meubles meublants composant la succession. Outre que cet inventaire a l'avantage de constituer une garantie juridique pour les héritiers à même de faciliter le partage des biens meubles et de prévenir d'éventuels contentieux, le coût d'un tel acte n'apparaît pas disproportionné par rapport aux enjeux de la succession. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce dispositif équilibré et protecteur des droits des héritiers.