14ème législature

Question N° 85825
de M. Patrick Hetzel (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > rémunérations

Analyse > maîtres auxiliaires. revalorisation.

Question publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5694
Réponse publiée au JO le : 23/02/2016 page : 1626

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur un dysfonctionnement en matière de grille de rémunération. Lorsqu'un maître auxiliaire de l'enseignement public devient délégué rectoral de l'enseignement privé, son ancienneté et ses échelons sont perdus pour sa nouvelle grille de rémunération. Au nom du principe d'égalité, il lui demande quelles sont les perspectives pour mettre un terme à ce décalage de traitement.

Texte de la réponse

Le principe de parité entre les enseignants de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat posé à l'article L. 914-1 du code de l'éducation concerne les maîtres contractuels et agréés mais ne s'étend pas aux maîtres délégués qui assurent leur remplacement. En outre, les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat et les enseignants non titulaires de l'enseignement public sont recrutés et rémunérés sur la base de dispositions différentes. Les enseignants non titulaires de l'enseignement public sont recrutés et rémunérés sur le fondement du décret no 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels. Les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat sont, quant à eux, recrutés et rémunérés sur le fondement de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. En application de cet article ils sont classés par les autorités académiques chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues par le décret no 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du ministère chargé de la jeunesse et aux sports. En application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'agent contractuel enseignant de l'enseignement public ne peuvent pas être pris en compte dans le classement lors du recrutement en qualité de maître délégué. Les maîtres délégués étant recrutés sur des échelles de rémunération différentes de celles des enseignants contractuels du public, il n'y a donc pas remise en cause du principe d'égalité. Par ailleurs, le décret no 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation national a amélioré, à compter de la rentrée scolaire 2015, les conditions de carrière et de rémunération de ces agents. Désormais, les maîtres délégués des premier et second degrés de l'enseignement privé sous contrat bénéficient d'une rémunération sur l'échelle de maître auxiliaires de première ou de deuxième catégorie et d'une progression de carrière à l'ancienneté.