14ème législature

Question N° 85924
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe locale sur la publicité extérieure

Analyse > modalités.

Question publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5705
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2037
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 17/05/2016

Texte de la question

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) et sur ses modalités de prescription. En effet, la taxe locale sur la publicité extérieure a été mise en place le 1er janvier 2009 aux termes de l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Il s'agit d'une taxe facultative qui est recouvrée chaque année, à partir des déclarations des redevables, à partir du 1er septembre. Deux questions se posent au niveau des communes qui ont instauré cette taxe mais aussi au niveau des redevables de la taxe. S'agissant des communes qui ont instauré la TLPE le 1er janvier 2009 mais qui auraient omis, par négligence, de la recouvrer de manière effective, sur combien d'années peuvent-elles revenir en arrière pour en assurer le recouvrement ? S'agissant des redevables de la TLPE qui auraient acquitté la TLPE mise à leur charge et qui seraient fondés à contester a posteriori les sommes mises à leur charge, sur combien d'années peuvent-ils revenir en arrière pour contester les montants mis à leur charge ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter les éléments de clarifications nécessaires à la compréhension des deux questions évoquées ci-dessus.

Texte de la réponse

Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux règles de prescription d'assiette des contributions indirectes ne trouvent pas à s'appliquer en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), celle-ci étant émise par voie d'état exécutoire pour constater directement la créance de la collectivité. En conséquence, faute de disposition légale spécifique, le délai de prescription extinctive est le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à l'article 2224 du code civil. Dans ces conditions, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il est donc possible de liquider la créance dans les cinq ans suivant la naissance du fait générateur de la taxe. La circulaire de la direction générale des finances publics (DGFiP) no 11-022-M0 du 16 décembre 2011 précise, à cet égard, que la prescription en matière d'émission des titres de recettes exécutoires relève du droit commun : « l'émission d'un titre de recette par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières puisqu'il s'agit d'assurer la reconnaissance ou la protection d'un droit personnel ou droit de créance dont la personne publique est titulaire ». Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le délai de contestation d'un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois.