14ème législature

Question N° 86201
de M. Yves Blein (Socialiste, républicain et citoyen - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > taxe de séjour. perspectives.

Question publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5673
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1965

Texte de la question

M. Yves Blein attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la question de l'application ou non de la taxe de séjour forfaitaire aux colonies et centres de vacances collectives au 1er janvier 2015. L'article 67 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 opère une réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Aux termes de l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de la loi de finances 2015, « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation » et les personnes mineures en sont exemptées. Quant au tarif de la taxe de séjour forfaitaire, il « est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour ». Il convient de noter que les colonies de vacances et centres de vacances collectifs d'enfants ne figurent pas dans la liste des « catégories d'hébergement » répertoriées à l'article L. 2333-30 du CGCT. Il semble donc que les régimes d'exemption susceptibles de s'appliquer aux hébergeurs (colonies de vacances, centre de vacances collectifs pour enfants) comme aux personnes hébergées (mineurs) n'ont pas été modifiées par la loi de finances pour 2015 et que, sur le fondement des textes dont la teneur vient d'être rappelée, les exemptions fondées sur l'ancien article D. 2333-47 du CGCT continuent à s'appliquer nonobstant la mise en œuvre au 1er janvier 2015 de la réforme. Toutefois une disposition de la loi de finances précise que « les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier de celle-ci, sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, demeurent satisfaites ». Certaines communes ont estimé que ce texte s'appliquait aux colonies et centres de vacances collectifs pour mineurs. Or la loi vise ici « les établissements ayant bénéficié d'une exemption de taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales pour les contributions dues au titre de l'année 2014 et dont le terme n'est pas atteint », article L. 2333-41-1 qui précisait que « sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans ». Abrogé par la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 ce dispositif prévoyait donc une exonération temporaire au profit d'établissements qui entraient dans la catégorie des hébergeurs soumis à l'obligation de recueillir la taxe de séjour. Or, sous l'empire de l'ancienne législation, l'article D. 2333-47 du CGCT disposait qu'« en application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ». Il apparaît donc que l'exonération dont bénéficiait les colonies et centres de vacances collectifs d'enfants n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 2333-41-1 mais sur celles de l'article L. 2333-35. Compte tenu de cette ambiguïté et de l'insécurité juridique qui peut en résulter, il souhaiterait connaître l'interprétation que l'administration fiscale fait de ces textes juridiques et savoir si la taxe de séjour forfaitaire est applicable ou non aux colonies et centres de vacances collectifs pour enfants.

Texte de la réponse

La réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire a simplifié le régime des exonérations. Depuis le 1er janvier 2015, les cas d'exemptions sont limités à trois catégories de redevables de la taxe de séjour : les mineurs de moins de 18 ans, les travailleurs saisonniers employés dans la commune et les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. La possibilité pour les communes d'exempter de taxe les personnes occupant un local dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal a quant à elle été préservée. Il n'existe pas d'exonérations applicables à la taxe de séjour forfaitaire. L'article D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales issu du décret no 2002-1549 du 29 décembre 2002 qui prévoyait l'exemption des colonies et centres de vacances collectives d'enfants, a été abrogé le 6 août 2015. En conséquence, il convient désormais d'examiner au cas par cas les caractéristiques des établissements accueillant des « colonies » ou dénommés « centres de vacances » afin de savoir s'ils doivent être assujettis à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire. Si l'activité de l'établissement est exclusivement dédiée à l'accueil avec hébergement de mineurs tel que défini à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, la structure n'est pas assimilée à un hébergement touristique par le code du tourisme, et elle ne peut pas être assujettie à la taxe de séjour au réel ou forfaitaire. A l'inverse, si l'établissement propose des prestations assimilables aux hébergements de tourisme tels que définis par le code du tourisme, la taxe de séjour est exigible. Dans ce cas, le tarif à appliquer est celui des « meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ». Dans le cas d'une taxation au réel, les mineurs bénéficient alors de l'exonération de droit commun.