14ème législature

Question N° 86285
de M. Martial Saddier (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > communes

Tête d'analyse > eau

Analyse > gestion des milieux aquatiques. compétences.

Question publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5834
Réponse publiée au JO le : 15/09/2015 page : 7021

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la mise en œuvre de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations » (GEMAPI). En vertu de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, « lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre des fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf dans les cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics ». Par la suite, une jurisprudence constante a affirmé que l'État et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigable ou non navigable contre l'action naturelle des eaux, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, et que cette protection incombait aux propriétaires intéressés. Toutefois, toujours selon cette même jurisprudence, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics. Aussi, il souhaite donc savoir comment cette jurisprudence pourra s'articuler avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, obligatoire, qui confie l'entretien et la restauration des cours d'eau et des ouvrages de protection contre les crues aux communes et à leurs EPCI.

Texte de la réponse

D'ores-et-déjà, les collectivités locales sont chargées d'assurer, dans la limite des moyens dont elles disposent, la sécurité des habitants dans des circonstances particulières d'inondation ou de submersion. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise plus particulièrement ce point. La stratégie nationale de gestion des risques d'inondation précise les grandes orientations de la politique de prévention des risques d'inondation en soulignant l'importance des actions de prévention, de réduction de la vulnérabilité, d'information de la population et, lorsque cela apparaît nécessaire, de protection par l'édification et la gestion de digues. Lorsqu'il s'agit d'édifier et de gérer de tels ouvrages, il appartient bien aux collectivités locales, en liaison avec les autres acteurs locaux concernés, de définir les performances attendues en fonction des enjeux et des autres actions de prévention des risques engagées. Dans de nombreux cas, l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre sont intégrés dans un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) qui peuvent bénéficier des financements apportés notamment par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). L'expérience des inondations et submersions catastrophiques qui ont affecté notre pays au cours des dernières années a montré que la gouvernance de la gestion des digues présentait souvent des insuffisances. Ceci a conduit à une révision importante des pratiques antérieures qui se traduit aussi bien sur le plan législatif que sur le plan réglementaire. Ainsi, la mise en oeuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations a été prévue par la loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Le législateur, par la création de cette compétence obligatoire confiée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, a voulu donner un cadre cohérent, notamment, pour la maîtrise d'ouvrage des systèmes de protection contre les inondations confrontées à un risque d'inondation important. En effet, les dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, établies dans un contexte d'extension des territoires cultivables, ne sont plus suffisantes pour répondre aux besoins modernes lorsqu'il s'agit de protéger des territoires urbanisés allant bien au-delà de la proximité immédiate des cours d'eau et de la mer. Il s'agit de mettre en oeuvre de véritables systèmes de protection pour des zones protégées étendues, avec un parcellaire construit important et une population de plus en plus attentive aux questions concernant sa propre sécurité et la protection de ses biens. Il demeure de la responsabilité de ces EPCI à fiscalité propre de définir les performances attendues de ces systèmes de protection. Il n'est pas prévu de fixer, au niveau national, de niveau minimum. Il appartient aux collectivités locales de trouver l'équilibre optimal entre les différents moyens de réduction des risques et de mise en sécurité de la population. Mais, l'exercice de cette responsabilité se trouve mieux organisé et il dispose d'une plus grande stabilité dans le temps. En effet, le législateur a voulu donner aux mêmes collectivités territoriales les prérogatives et les moyens nécessaires à l'exercice des compétences d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dans un souci de meilleure intégration possible des questions liées à la prévention des risques et à l'aménagement des territoires. Néanmoins, tout en respectant les dispositions prises par les collectivités locales pour améliorer la prévention des risques d'inondation pour l'ensemble de la population, il reste toujours possible pour un particulier ou une personne morale hors du territoire protégé par le système d'endiguement de se protéger par un ouvrage privé sous réserve d'obtenir l'autorisation « loi sur l'eau » correspondante. Les collectivités territoriales qui mettront en oeuvre des ouvrages de protection contre les inondations verront leurs responsabilités encadrées par les dispositions de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement qui demande de définir les performances de ces ouvrages. Ces dispositions viennent d'être précisées par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 qui prévoit notamment que ces ouvrages de protection sont organisés en systèmes dont les performances sont explicitées et justifiées au travers d'une étude de dangers.