14ème législature

Question N° 86293
de M. Christophe Premat (Socialiste, écologiste et républicain - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > cours d'eau, étangs et lacs

Analyse > festivals. déchets. contamination.

Question publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5834
Réponse publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6658
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016

Texte de la question

M. Christophe Premat attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la pollution de la rivière la Savoureuse au sud du territoire de Belfort. Les observateurs s'accordent sur le fait que la pollution a été provoquée par la conjonction de deux événements, l'épisode caniculaire et les Eurockéennes. Les dégâts sont considérables puisque la diversité aquatique de la Savoureuse a été détruite pour plusieurs décennies. La préfecture et les acteurs locaux ont réagi à cette pollution exceptionnelle, mais l'exemple de la Savoureuse peut permettre de prendre des précautions similaires pour d'autres sites à proximité de festivals ou d'événements attirant un public estival important. Les stations d'épuration surchargées risquent de provoquer des pollutions dommageables. Il aimerait savoir si à l'avenir des bassins de rétention supplémentaires pouvaient être construits de manière à protéger ces cours d'eau proches des événements culturels à forte attraction touristique.

Texte de la réponse

L'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, indique en son article 2 que les règles de dimensionnement, de réhabilitation et d'exploitation doivent tenir compte des effets cumulés du système de collecte et de la station d'épuration sur le milieu récepteur de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux. Le même article indique que, lors de la conception du système de collecte, la collectivité doit évaluer le volume et la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment de l'importance des populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d'évolution à l'avenir. L'article 9 de cet arrêté indique, dans les règles de conception de la station de traitement des eaux usées, que les valeurs limites de rejet de la station d'épuration doivent permettre de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux réceptrices. Ces valeurs doivent tenir compte des variations saisonnières des effluents collectés et de celles des débits des cours d'eau. Il appartient donc aux collectivités de s'assurer que leurs systèmes d'assainissement ont des capacités de collecte et d'épuration des eaux usées suffisantes notamment en saison touristique, capacités qui sont régulièrement vérifiées par les services de police de l'eau. Un festival organisé régulièrement ne peut être considéré comme une situation exceptionnelle. Lorsque des travaux d'extension sont nécessaires, le choix de la solution revient à la collectivité, qui pourra prendre l'attache du service de police de l'eau afin de trouver la solution la plus appropriée et la moins coûteuse.