14ème législature

Question N° 86313
de M. Marc Le Fur (Les Républicains - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > économies d'énergie

Analyse > certificats d'économie d'énergie. fiscalité.

Question publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5827
Réponse publiée au JO le : 10/05/2016 page : 4007

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les incidences fiscales pour les producteurs, notamment agricoles, du développement du système des certificats d'économie d'énergie mis en place par la loi n° 2055-781 du 13 juillet 2005. Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finaux, dont les ventes annuelles excèdent un certain seuil, sont soumis à des obligations d'économie d'énergie qui les conduisent à mettre en œuvre un certain type d'action. À ce titre, ces dernières peuvent amener leurs clients à réaliser des économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en œuvre, ou des aides financières telles des primes pour l'acquisition d'un nouvel équipement. Il souhaiterait que le ministre lui confirme que les aides ainsi versées peuvent suivre, au regard des règles de TVA, le régime des subventions d'équipement, tel que défini dans le BOFIP TVA-BASE-10-10-40 § 10 et ne sont pas à ce titre, soumises à la TVA. Par ailleurs, il souhaiterait connaître les modalités de fiscalisation de ces sommes versées dans ce cadre, directement ou indirectement par les personnes visées à l'article L. 22-1 du code de l'énergie, dès lors que la rédaction de l'article 42 septies ne semble pas permettre de considérer que ces sommes sont des subventions d'équipement dont l'imposition peut être étalée sur la durée d'amortissement du bien.

Texte de la réponse

Dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie instauré par la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE), les principaux fournisseurs d'énergie appelés « obligés » peuvent signer des « conventions de financement de travaux en économies d'énergie et de valorisation des certificats d'économies d'énergie » aux termes desquelles ils versent une aide financière à leurs clients en vue de les inciter à modifier leurs équipements. D'une manière générale, toutes les aides accordées sous forme de subvention à une entreprise sont imposables, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement. En effet, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts (CGI), toute créance acquise sur un tiers par une entreprise doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant. Ainsi, les subventions d'exploitation doivent être comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été octroyées. L'imposition de certaines subventions peut néanmoins être étalée dans le temps. En application de l'article 42 septies du CGI, les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution, mais peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une imposition échelonnée. Au cas particulier, conformément à la doctrine administrative (BOFIP-BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20 no 30) et à la jurisprudence (CE 7 décembre 1988 no 73959 et CAA Bordeaux 4 novembre 2003 no 00BX01499), les aides versées dans le cadre des « conventions de financement de travaux en économies d'énergie et de valorisation des certificats d'économies d'énergie » ne sont pas éligibles aux dispositions de l'article 42 septies du CGI, car ces aides sont versées par des entreprises soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ainsi, les sommes versées aux entreprises dans le cadre de ce dispositif constituent, du point de vue fiscal, des recettes imposables dans les conditions de droit commun. En ce qui concerne le traitement fiscal de ces aides en matière de TVA, une somme, quelle que soit sa qualification, doit être soumise à la TVA dès lors qu'elle peut s'analyser soit comme la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services individualisée rendue par l'assujetti au profit de la partie versante, soit comme le complément du prix d'une telle opération imposable réalisée par son bénéficiaire avec des tiers. Constituent des aides ou subventions complément de prix soumises à la TVA, les sommes versées pour compléter le prix réclamé au public, dès lors qu'il peut être établi sans ambiguïté l'existence d'un lien direct entre l'aide accordée et le prix. Le caractère taxable d'une aide ne peut être établi que si l'examen détaillé, au cas par cas, de l'intention des parties, des modalités de versement des subventions et des circonstances qui sont à l'origine de leur versement, fait apparaître de manière non équivoque un lien direct entre la décision de la partie versante d'octroyer la subvention et la contrepartie qu'elle perçoit. Au cas particulier, les aides versées par les « obligés » dans le cadre des « conventions de financement de travaux en économies d'énergie et de valorisation des certificats d'économies d'énergie » ne peuvent être considérées comme le prix de cession des certificats d'économies d'énergie. En effet, les bénéficiaires des aides ne cèdent pas de certificats d'économies d'énergie mais transmettent des attestations de fin de travaux qui représentent la condition formelle de l'obtention de ces certificats par les « obligés ». Ils n'en deviennent, ainsi, jamais propriétaires et ne peuvent donc à aucun moment les céder. Cette transmission ne constitue donc pas une livraison de biens ou une prestation de service effectuée à titre onéreux. Par ailleurs, les aides versées par les « obligés » directement au client bénéficiaire ne sauraient non plus être considérées comme des subventions complément de prix dans la mesure où le fournisseur du bien d'investissement n'est pas partie au contrat. En conséquence, ces aides, qui financent une partie de l'acquisition d'un bien d'investissement, s'analysent comme des subventions d'équipement non taxables à la TVA. Leur perception est sans incidence sur l'étendue des éventuels droits à déduction de la TVA des entreprises qui en bénéficient.