14ème législature

Question N° 86359
de M. René Rouquet (Socialiste, républicain et citoyen - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur : personnel

Tête d'analyse > professeurs

Analyse > professeurs émérites. statut.

Question publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5844
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4713

Texte de la question

M. René Rouquet interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le statut des professeurs émérites. L'éméritat est un titre honorifique accordé à certains professeurs qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Un professeur émérite peut diriger des séminaires et des thèses en cours, participer à des jurys de thèse, ou encore publier sous le nom de leur laboratoire et de leur université. Or en l'absence de statut réglementaire, il existe une différence de considération et de traitement des professeurs émérites selon les universités. Le seul point commun qui existe entre eux est qu'ils bénéficient de l'abattement fiscal de 10 % pour frais professionnels, ce qui permet de couvrir une partie de ces frais qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions. Alors que la suppression de cet abattement avait été évoquée lors des récents débats sur la réforme fiscale, il voudrait savoir s'il serait possible de mettre en place un statut de l'éméritat et s'il serait possible de leur apporter un soutien financier qui ne résulterait pas uniquement d'incitations fiscales.

Texte de la réponse

Conformément aux articles 40-1-1 et 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur peuvent délivrer aux maîtres de conférences admis à la retraite et habilités à diriger des travaux de recherches ainsi qu'aux professeurs des universités admis à la retraite, le titre de maître de conférences émérite ou de professeur des universités émérite. L'éméritat est octroyé pour une durée déterminée par l'établissement, sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches. Outre son caractère honorifique, l'éméritat offre la possibilité aux maîtres de conférences retraités qui le souhaitent de continuer à apporter leur concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche, avec l'accord de l'établissement public d'enseignement supérieur auprès duquel ils étaient affectés. De même, les professeurs des universités émérites peuvent continuer à apporter leur concours, également à titre accessoire et gracieux, aux différentes missions des enseignants-chercheurs prévues à l'article 3 du décret du 6 juin 1984 précité, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Étant des collaborateurs bénévoles du service public, les enseignants-chercheurs émérites ne peuvent percevoir aucune rémunération pour les services qu'ils rendent. Ce principe a été rappelé par la jurisprudence du Conseil d'État, notamment dans une décision du 26 juillet 2011 (n° 343694) qui précise que les professeurs émérites ne tiennent ni des dispositions du code de l'éducation et du décret du 6 juin 1984, ni de celles de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération, ni de celles de l'article 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État le droit de percevoir une rémunération pour les activités qu'ils exercent et les services qu'ils rendent en cette qualité. Leurs frais de mission sont toutefois susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Il n'est à ce stade pas envisagé de modifier le cadre d'exercice des enseignants-chercheurs émérites.