14ème législature

Question N° 86450
de M. Philippe Meunier (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Tête d'analyse > financement

Analyse > aires d'accueil. taxe de séjour. perspectives.

Question publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5850
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10354
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 16/02/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016
Date de renouvellement: 30/08/2016
Date de renouvellement: 06/12/2016

Texte de la question

M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de la taxe de séjour prévue aux articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales. En effet, en application de ces dispositions, certaines catégories de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer, sur leur territoire, une taxe de séjour dite réelle ou forfaitaire. En outre, de nombreuses communes et intercommunalités disposent d'aires d'accueil des gens du voyage, pour le financement desquelles elles sont à la recherche d'une fiscalité adaptée. Par conséquent il lui demande de bien vouloir lui préciser si les aires d'accueil des gens du voyage peuvent être soumises à la taxe de séjour prévue aux articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans l'affirmative il lui demande selon quels critères peut être calculé le tarif applicable, en particulier s'agissant de la catégorie des « terrains de camping et terrains de caravanage et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ».

Texte de la réponse

Le fait générateur de la taxe de séjour est le séjour effectif - taxe de séjour au réel - ou théorique - taxe forfaitaire - dans une des catégories d'hébergements touristiques ou assimilables citées aux articles L.2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.  Or, les aires et terrains d'accueil des gens du voyage constituent de jurisprudence constante un équipement d'intérêt général (Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 25 mars 1988, 54411) et ne sont pas assimilables à des aires de camping ou de caravanage. Le code du tourisme (articles L.331-1 et D.331-1-1) définit les terrains de campings et de caravanage comme des terrains destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. La loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit de plus les aires d'accueil des gens du voyage comme des aires dédiées aux personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Elles ne peuvent ainsi être considérées ni comme des terrains de loisirs, ni comme des terrains de tourisme au sens du classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes (arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes). En conséquence, les personnes qui séjournent sur une aire d'accueil des gens du voyage ne sont pas assujetties à la taxe de séjour.