14ème législature

Question N° 86498
de M. Claude de Ganay (Les Républicains - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > maîtrise d'ouvrage

Analyse > directive. transposition.

Question publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5837
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10571

Texte de la question

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le projet d'ordonnance transposant la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics qui suscite les vives inquiétudes des organisations professionnelles représentant les architectes et l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. Tel qu'il est rédigé, son article 28 généralise les contrats associant dans un même marché la conception, la réalisation, voire l'exploitation et la maintenance. Il modifie les conditions de recours à ce type de contrats dérogatoires prévues par l'article 18-I de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'œuvre, principe essentiel de la commande publique française d'architecture. En intervenant sur le champ de la loi MOP et de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ce projet va au-delà du champ d'habilitation fixé par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Par ailleurs, la généralisation des contrats dits « globaux », proposée dans le projet, en limitant la concurrence entre entreprises du BTP ainsi que la concurrence architecturale, réduit l'accès à la commande publique dans une période de crise aigüe. Elle rend les professionnels de la maîtrise d'œuvre dépendants de l'entreprise du BTP mandataire, face à laquelle elle n'est plus en mesure de défendre les intérêts du maître d'ouvrage public et va ainsi à l'encontre de la volonté de faciliter l'accès à la commande publique des artisans et PME. Aussi il demande si l'ordonnance précitée s'en tiendra aux hypothèses de dérogation actuellement prévues par la loi MOP et ses textes d'application.

Texte de la réponse

Les travaux de transposition des nouvelles directives européennes no 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et no 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ont été engagés par le Gouvernement avec l’objectif de simplifier, d’unifier et de rationaliser le droit national des marchés publics. Conformément à l’habilitation adoptée par le Parlement à l’article 42 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, c’est dans cette optique qu’a été rédigée l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics transposant le volet législatif de ces directives. En ce qui concerne les marchés publics globaux, les hypothèses dans lesquelles il est possible de déroger au principe de l’allotissement qui figurent dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 reprennent les dispositions actuelles du code des marchés publics. La liste des marchés publics globaux n’a pas non plus été étendue par rapport au droit existant. Il pourra être recouru aux marchés publics de conception-réalisation dans les conditions posées par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP). Les marchés de réalisation-exploitation-maintenance (REM) pourront être utilisés dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Les marchés publics globaux sectoriels, qui sont listés à l’article 35 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, sont ceux autorisés par les lois sectorielles antérieures. Ainsi, l’ordonnance en question n’a pas pérennisé ou prolongé la dérogation à la loi MOP prévue, jusqu’au 31 décembre 2018, par l’article 110 de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Seules les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation-exploitation-maintenance (CREM), déjà prévues par le code des marchés publics, ont été assouplies puisqu’il sera désormais possible d’y recourir lorsque des objectifs de performance mesurables seront imposés au titulaire du marché public. Enfin, l’article 87 de l’ordonnance du 31 juillet 2015 précise que le titulaire d’un marché de partenariat doit s’engager à confier à des PME ou à des artisans une part minimale de l’exécution du contrat, dans des conditions fixées par voie réglementaire.