14ème législature

Question N° 86585
de M. Alain Marleix (Les Républicains - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > patrimoine culturel

Tête d'analyse > politique du patrimoine

Analyse > musées privés. fiscalité. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5848
Réponse publiée au JO le : 26/07/2016 page : 6978
Date de renouvellement: 10/11/2015
Date de renouvellement: 16/02/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016

Texte de la question

M. Alain Marleix appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la contribution économique territoriale payée par les musées privés. En effet, il apparaît qu'en réponse à la question parlementaire n° 65409, il est répondu qu'il n'est pas prévu de procéder à des aménagements en faveur des musées privés, étant donné que les musées publics sont imposés à la CFE et à la CVAE pour leurs activités lucratives qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de leurs activités à caractère culturel, éducatif ou touristique liées à leurs missions de service public. Il convient donc d'entendre que les droits d'entrée payés par les visiteurs sont bien exonérés des CFE et de CVAE et que seuls les produits provenant de la boutique sont soumis à ces impôts, ce qui constitue bien un avantage concurrentiel au profit des musées publics. D'autant plus qu'à ces exonérations de CFE et de CVAE s'ajoutent divers avantages comme la mise à disposition gratuite de locaux et de personnel, de subventions, de publicité gratuite dans la presse institutionnelle, de la possibilité de recevoir des dons et legs, une TVA à taux zéro pour les droits d'entrées, etc. qui sont rigoureusement interdits aux musées privés. L'ensemble de ces éléments constitue donc bien un facteur de distorsion de concurrence entre les deux types de musées. En tout état de cause, cette discrimination apparaît contraire au principe général d'égalité de traitement des citoyens devant l'impôt qui comporte deux branches : d'une part, le principe d'égalité devant la loi fiscale (article 6 de la déclaration des droits de 1789), et, d'autre part, le principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 et 14 de la même déclaration). En ce sens, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels nombre de textes fiscaux au regard de l'inégalité de traitement qu'ils comportaient. Enfin, en ce qui concerne les droits d'entrée (c'est-à-dire les résultats hors boutique), les arguments avancés dans la réponse à la question parlementaire n° 58567 ne tiennent pas à l'analyse. En effet, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large. On voit mal, sinon, à quoi servirait un musée ! D'ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle accorde à tous les musées (publics comme privés) des fonctions d'éducation. Dès lors, s'abriter derrière de prétendues raisons de missions légales et d'exigences de service public des musées publics pour refuser d'aligner la fiscalité des musées privés (hors impôts sur les sociétés) sur celle de musées publics est incohérent et constitue bien un facteur de distorsion de concurrence sur les droits d'entrée, les deux types de musées ayant le même objectif de préservation du patrimoine et de présentation au public de leur collection. Aussi il lui demande dans quelle mesure un aménagement en faveur des musées privés pourrait être envisagé sur cette base.

Texte de la réponse

Il ressort du droit en vigueur que les musées gérés par des personnes de droit public sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour leurs activités à caractère essentiellement culturel, éducatif et touristique (1° de l'article 1449 du code général des impôts (CGI) et du 1 du II de l'article 1586 ter du même code). En raison des missions légales et des exigences de service public des musées publics, ces exonérations ne peuvent constituer un facteur de distorsion de concurrence par rapport aux musées privés, les personnes exploitantes étant, eu égard à leurs contraintes statutaires respectives, placées dans des situations dissemblables. Ainsi, la différence de traitement existant avec les musées de droit privé n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt. Par ailleurs, les critères de lucrativité fiscale, élaborés par la jurisprudence et la doctrine, s'appliquent selon les mêmes critères à la personne morale, publique ou privée, qui exploite un musée. Dans ce cadre, pour leurs activités lucratives qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de leurs activités à caractère culturel, éducatif ou touristique, liées à leurs missions de service public, les musées publics sont imposés à la CFE et à la CVAE au même titre que les musées privés.