14ème législature

Question N° 8668
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Famille, personnes âgées et autonomie

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > allocation de soutien familial

Analyse > adoption. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6063
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 737
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les imprécisions juridiques liées à l'attribution par les caisses d'allocations familiales d'une allocation de soutien familial (ASF) aux couples adoptifs. La loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 précise (art. L 543-5) que : « ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : [...] Tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ». Aussi, certains couples adoptifs bénéficient du versement de l'ASF lorsqu'ils accueillent un enfant, et ce tant que le lien de filiation n'est pas légalement établi. Or il apparaît qu'une inégalité de traitement des citoyens ressort des interprétations divergentes du texte applicable par les caisses d'allocations familiales, selon que celles-ci prennent en compte la décision de justice établissant la filiation de la juridiction du pays d'origine de l'enfant ou celle du parquet du tribunal de grande instance de Nantes, afin d'établir la date de fin de versement de l'ASF. À l'heure actuelle, il apparaît qu'aucun texte ne précise le sens à donner aux dispositions de la loi et que celle-ci est librement interprétée par les différentes caisses d'allocations familiales. Devant ces interrogations, il lui demande de bien vouloir préciser les modalités de versement de l'allocation de soutien familial par les caisses d'allocations familiales, en indiquant si le lien de filiation pris en compte par celles-ci doit être établi en premier lieu par la juridiction étrangère ou par la justice française.

Texte de la réponse

L'allocation de soutien familial (ASF) est versée au titre d'un enfant lorsqu'il est privé de l'aide de l'un ou de ses deux parents. Par conséquence, le droit à l'ASF est ouvert notamment à l'enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou de ses deux parents. Mais les conditions d'ouverture de droit à l'ASF diffèrent selon la nature de l'adoption (plénière ou simple) ou de la situation de la famille adoptante (couple ou personne isolée). Lorsque l'enfant est recueilli en vue d'une adoption plénière, et qu'il n'a pas encore de filiation avec la famille d'accueil, les liens avec la famille d'origine persistant, le droit à l'ASF est attribué jusqu'au mois précédant le jugement d'adoption. Lorsque l'enfant est recueilli en vue d'une adoption simple, qu'il n'a pas encore de filiation avec la famille d'accueil et que les liens avec la famille d'origine persistent, le droit à l'ASF à taux plein est ouvert jusqu'au mois précédant le jugement d'adoption si les deux parents d'origine se trouvent dans l'une des situations suivantes : décédés, présumés ou déclarés absents, hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire ou n'ont pas reconnu l'enfant. Le droit à l'ASF est versé à taux partiel si l'un des parents se trouve dans l'une des situations ci-dessus. En revanche, un couple ayant adopté un enfant de façon plénière ou simple ne peut pas ouvrir droit à l'ASF puisque l'adoption consacre un lien de filiation avec les deux parents adoptifs sur lesquels pèsent prioritairement l'obligation d'entretien. Par conséquent, l'enfant n'est pas privé de l'aide de l'un ou de ses deux parents. Les décisions d'adoption prononcées à l'étranger, quelle que soit la nature de l'autorité ayant statué, comme toute décision concernant l'état des personnes, ne sont pas subordonnées à une procédure d'exequatur : elles sont reconnues de plein droit en France tant que leur régularité internationale n'a pas été contestée avec succès devant un tribunal français (jurisprudence constante de la cour de cassation arrêt chambre civile, n° de pourvoi : 09-11601 du 6 mai 2010). Par conséquent, il y a lieu de s'attacher strictement aux effets de la décision prononcée par l'Etat étranger pour en tirer les conséquences sur les droits à l'allocation de soutien familial. En fonction des effets attachés à la décision rendue, le droit à l'ASF n'est pas ouvert lorsque l'enfant dispose d'un lien de filiation avec ses deux parents adoptifs. Les difficultés liées à la détermination de la nature de l'adoption (simple ou plénière) et à sa retranscription à l'état civil peuvent conduire les parents adoptifs à engager une nouvelle procédure en France. Ce type de démarche, destinée notamment à faciliter la transcription sur les registres d'état civil français ne modifie pas les effets de la décision rendue dans le pays d'origine comme indiqué supra. Ces règles ont fait l'objet d'instructions de la part de la caisse nationale des allocations familiales au réseau des caisses d'allocations familiales afin d'en assurer une application homogène sur le territoire.