14ème législature

Question N° 86834
de M. Thierry Lazaro (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > politique de l'enfance

Analyse > défenseur des droits. propositions.

Question publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6076
Réponse publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3447
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 17/11/2015
Date de renouvellement: 23/02/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à mettre à jour régulièrement les fichiers contenant des données personnelles de mineurs, d'en sécuriser davantage l'accès et la consultation, et d'informer suffisamment les mineurs de leurs droits d'information, d'opposition, de rectification et d'effacement.

Texte de la réponse

Le régime des fichiers de police judiciaire est défini par des dispositions législatives ou réglementaires inspirées des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou conformes à celles-ci. Ainsi, les dispositions propres à chaque fichier encadrent de manière stricte les conditions d'accès. Seuls les fonctionnaires de la police nationale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale et les agents du service de la douane judiciaire ont accès aux données personnelles qui y sont enregistrées. De même, ces textes dressent la liste des seules autorités habilitées à recevoir communication des informations qui y sont enregistrées. Il s'agit principalement de l'autorité judicaire et des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire. Si le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) peut être consulté dans le cadre d'enquêtes administratives, les dispositions des articles L.234-4 du code de la sécurité intérieure et R.40-29 du code de procédure pénale encadrent ces consultations. Compte tenu des finalités assignées à ces fichiers, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée n'a pas vocation à s'y appliquer. En revanche, en application des dispositions des articles R.40-36 et R. 53-15 du code de procédure pénale ou de l'article 6 du décret no 87-249 du 6 avril 1987, respectivement applicables au TAJ, au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), le droit d'accès s'exerce de manière indirecte par demande portée devant la CNIL. Par ailleurs, dans sa décision 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 applicable au FNAEG, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il était nécessaire « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l'objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs ». De même, la Cour européenne des droits de l'Homme, dans sa décision M. K. c/ France du 18 avril 2013 applicable au FAED, a considéré que les données contenues dans les fichiers doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux objectifs poursuivis. Afin de mettre en œuvre ces principes et de mieux tenir compte de l'état de minorité, le ministère de la justice a entrepris de modifier le régime du FNAEG et du FAED. Par décret no 2015-1580 du 2 décembre 2015, l'article 5 du décret no 87-249 du 8 avril 1987 relatif au FAED, a été modifié afin d'instaurer des durées de conservation réduites lorsque la personne concernée est mineure. Un projet de décret prévoit par ailleurs de modifier l'article R.53-14 du code de procédure pénale applicable au FNAEG pour moduler la durée de conservation des données en fonction de la nature des faits commis et de l'éventuelle minorité de leur auteur. L'article R. 40-27 du code de procédure pénale applicable au TAJ prévoit déjà des durées de conservation différenciées selon que la personne mise en cause est majeure ou mineure. Les parquets, qui jouent un rôle central dans la mise à jour des fichiers de police judiciaire, se montrent attentifs à l'exercice de leurs prérogatives de contrôle, rappelées notamment dans la circulaire du 18 août 2014 relative au fichier d'antécédents judiciaires, puis dans la dépêche du 31 juillet 2015 concernant le rôle des parquets dans la mise à jour des fichiers d'antécédents judiciaires. Afin de faciliter l'accomplissement de cette mission, le ministère de la justice en lien avec le ministère de l'Intérieur, travaille au développement d'échanges inter-applicatifs entre le logiciel Cassiopée et le TAJ qui permettront une mise à jour automatisée de certaines données. Depuis le mois d'octobre 2014, ces flux inter-applicatifs sont expérimentés au sein de sept juridictions des cours d'appel de Grenoble, Nîmes et Nancy. En outre, mettant en œuvre les principes exposés par la Cour européenne des droits de l'Homme dans ses arrêts M. K contre France du 18 avril 2014 ou Brunet contre France du 18 septembre 2014, respectivement applicables au FAED et au TAJ, le ministère de la justice travaille également à l'assouplissement des règles d'effacement en définissant de manière précise les critères qui commandent les décisions d'effacement ou de maintien des données enregistrées dans les fichiers de police judiciaire.