14ème législature

Question N° 86927
de M. Thierry Lazaro (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > politique de l'enfance

Analyse > défenseur des droits. propositions.

Question publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6081
Réponse publiée au JO le : 25/04/2017 page : 3116
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 17/11/2015
Date de renouvellement: 23/02/2016
Date de renouvellement: 14/06/2016
Date de renouvellement: 20/09/2016
Date de renouvellement: 24/01/2017

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, rendu public le 27 février 2015. Le Défenseur des droits souhaite que la France prenne les dispositions nécessaires pour placer de manière effective les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur des politiques publiques et pour garantir la mise en application concrète pour tous de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aussi, il souhaite connaître son avis sur la recommandation du Défenseur des droits visant à modifier les règles concernant l'exécution provisoire des peines d'emprisonnement concernant les mineurs afin qu'elles soient moins sévères, en les alignant sur celles applicables aux personnes majeures.

Texte de la réponse

Pour les majeurs, le code de procédure pénale (CPP) institue le mandat de dépôt permettant à la juridiction de jugement de mettre à exécution immédiatement une peine d'emprisonnement. A cet égard, l'article 465 du CPP encadre strictement les conditions du prononcé du mandat de dépôt, qui est réservé (hors audience de comparution immédiate) aux condamnés à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à un an, si les éléments de l'espèce justifient une incarcération immédiate. L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ne mentionnait pas la possibilité d'ordonner un mandat de dépôt. Elle prévoyait seulement, en son article 22, que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants pourrait, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de sa décision. La cour de cassation a ainsi admis que l'exécution provisoire était applicable aux mesures éducatives comme aux peines. Par décision du 9 décembre 2016, le conseil constitutionnel a jugé contraire à la constitution l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 et reporté au 1er janvier 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions. Afin de pouvoir instaurer rapidement un régime favorable aux mineurs et sans attendre l'échéance de janvier 2018,  le ministère de la justice a soutenu un projet d'amendement parlementaire dans la loi sécurité publique portant sur l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 visant à permettre, sous certaines conditions, très largement comparable à celles prévues par l'article 465 CPP, l'exécution provisoire des peines d'emprisonnements.