Question écrite n° 86995 :
contribution à l'audiovisuel public

14e Législature
Question signalée le 24 novembre 2015

Question de : M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la contribution à l'audiovisuel public applicable aux personnes hospitalisées. Depuis le 27 août 2014, l'administration fiscale a modifié sa doctrine et ne réclame plus le paiement de la contribution à l'audiovisuel public (prévue aux articles 1605 et suivant du CGI) pour les patients hospitalisés lorsque l'établissement de soins a donné à une société l'exclusivité de l'installation et de la gestion des téléviseurs au sein de l'hôpital. Toutefois, s'agissant du passé, de nombreuses entreprises se voient notifier des rappels de contribution à l'audiovisuel public au titre de la période antérieure au 27 août 2014, d'autres sont en risque de subir des rappels au même titre pour la période non prescrite puisqu'aucune des entreprises n'avait appliqué la contribution aux services rendus aux patients des hôpitaux. Pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit l'administration à changer sa doctrine, il lui demande s'il envisage, pour la survie des entreprises du secteur, de les décharger de l'insécurité fiscale pesant sur celles-ci.

Réponse publiée le 23 février 2016

L'article 1605 du code général des impôts (CGI) a institué la contribution à l'audiovisuel public due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé, détenu au 1er janvier de l'année en cours par les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation et par les personnes morales. Suite à la modification du BOI-TFP-CAP-10-20 du 27 août 2014, la location d'appareils de télévision par des patients séjournant dans un établissement de santé, mentionné au e du 3° de l'article 1605 ter du CGI, auprès d'une société de location est désormais exonérée de contribution à l'audiovisuel public. Cette nouvelle tolérance doctrinale s'applique à compter du jour de la publication de l'instruction et n'a pas d'effet rétroactif. 

Données clés

Auteur : M. François-Xavier Villain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 novembre 2015

Dates :
Question publiée le 11 août 2015
Réponse publiée le 23 février 2016

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