14ème législature

Question N° 86996
de M. Richard Ferrand (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > communes

Analyse > communes touristiques. droits de mutation. taxe additionnelle. répartition.

Question publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6051
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6266
Date de changement d'attribution: 19/04/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016

Texte de la question

M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la taxe additionnelle aux droits de mutation. Le recouvrement de cette taxe, fixée à un taux uniforme de 1,20 % sur l'ensemble du territoire est confiée aux services des impôts. Le produit de celle-ci, dans les communes de moins de 5 000 habitants non classées comme station de tourisme, est collecté dans un fonds de péréquation départemental. Le montant à répartir correspondant au produit perçu en N-1 est arrêté par la direction départementale des finances publiques. Les critères de répartition sont eux fixés par le conseil départemental, pour un versement effectif aux communes avant la fin de l'exercice. Mais lorsqu'une commune se voit classée station de tourisme, elle perçoit ces droits de mutation directement et non plus par le biais du fonds département de péréquation. Le versement de cette taxe se fait alors en fonction des ventes réalisées sur la commune au cours de l'année et dépend du nombre de transactions et du montant de ces dernières. Ainsi, une commune ayant perçu 26 000 euros au titre du fonds départemental de péréquation, ne pourrait obtenir une telle somme que si les produits de ventes réalisés sur son territoire atteignaient les 2 millions d'euros chaque année : un niveau de transaction difficile à atteindre dans de nombreuses communes. Aussi, il lui demande si des dispositions sont envisagées afin que des communes classées comme station de tourisme ne voient pas leurs finances impactées négativement par un label qui se doit d'être bénéfique pour ces communes et leurs territoires.

Texte de la réponse

Dans les communes de moins de 5000 habitants, le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est perçu au profit d'un fonds départemental de péréquation et réparti entre ces mêmes communes par délibération du conseil départemental en fonction de critères tenant compte notamment de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes classées station de tourisme qui perçoivent directement le produit de cette taxe additionnelle à l'instar des communes comportant plus de 5000 habitants. Les critères de répartition du fonds départemental de péréquation sont définis librement par le conseil départemental dans le respect des critères légaux ci-avant définis. Le principe de libre administration des collectivités territoriales peut donc conduire à ce que, en fonction du barème ainsi déterminé, une commune perçoive un produit fiscal inférieur à la dotation qui lui était consentie par le département avant son classement en station de tourisme. Toutefois, en percevant directement le produit de la taxe additionnelle, la commune se voit garantir le montant du produit fiscal perçu sur son territoire, et n'est donc pas soumise au risque d'une moindre dotation en cas d'évolution des critères de répartition définis par le conseil départemental. En conséquence, il n'est pas envisagé de modification de l'état du droit, dès lors que le passage à une perception directe du produit de la taxe ne peut être considéré comme lui portant nécessairement préjudice. En outre, le classement en station de tourisme comporte d'autres avantages pour les communes concernées qui jouissent à ce titre d'une meilleure visibilité en matière d'attractivité touristique. En effet, elles bénéficient du sur-classement démographique, d'une possibilité de majoration de l'indemnité des maires et adjoints ou encore, sous certaines conditions, de la faculté d'implanter un casino.