14ème législature

Question N° 8701
de Mme Monique Rabin (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > cessation anticipée.

Question publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6078
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7941

Texte de la question

Mme Monique Rabin attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des agents fonctionnaires de l'équipement par rapport à la retraite. En reconnaissance de la difficulté et de la dangerosité de leur activité, ces agents peuvent normalement partir à la retraite à 55 ans. Pourtant, dans les faits, et en partie à cause de la loi du 21 août 2003, beaucoup ne font pas valoir leurs droits à la retraite anticipée. Pour certains et certaines, cela signifierait en effet vivre avec des retraites inférieures à 1 000 euros par mois. De plus, il apparaît que certains agents de la fonction publique territoriale ne peuvent y prétendre alors même que leurs missions sont similaires à celles du personnel au service de l'État. Par conséquent, elle estime souhaitable que la retraite anticipée soit accessible à l'ensemble de ces agents sans exception et qu'ils bénéficient en plus d'une bonification de 25 % des services réalisés dans la période du service actif pour qu'ils puissent effectivement prendre ce départ anticipé et mérité. Elle lui demande donc ce qu'elle entend faire à ce sujet.

Texte de la réponse

En application de l'article 111 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les agents anciennement fonctionnaires de l'Etat dont les services ont été transférés aux collectivités territoriales et qui sont intégrés dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice de la catégorie active à titre personnel s'ils ont accompli la durée minimale de services requise dans ces fonctions (soit 15 ans et 9 mois pour un départ en 2012). Ces agents conservent donc le droit à un départ anticipé en retraite à titre personnel ainsi que le bénéfice de la limite d'âge de leur corps d'origine, ce qui limite les effets de la décote en cas de durée d'assurance insuffisante pour prétendre au taux plein. Ainsi, les fonctionnaires transférés ne sont pas dans une situation plus défavorable que les autres fonctionnaires au regard des règles de liquidation de pension. Afin d'assurer la pérennité des régimes de retraite par répartition, ces règles favorisent la prolongation d'activité tout en permettant à chaque fonctionnaire de faire un choix personnel sur sa date de départ en retraite. En outre, quand ils exerçaient leurs fonctions dans les services de l'Etat, ces agents ne bénéficiaient pas de la bonification des services actifs, celle-ci n'étant accordée que limitativement et n'ayant pas vocation à être étendue en raison de son caractère exceptionnel et de son coût pour les régimes de retraite par répartition. Enfin, le droit personnel au maintien de la catégorie active dont bénéficient les agents transférés n'est pas conféré par la loi aux emplois qu'ils occupent dans la fonction publique territoriale. Ces emplois ne relèvent donc pas de la catégorie active. Le Gouvernement est toutefois soucieux d'améliorer les conditions de vie au travail. Dans le cadre de « l'agenda social », il a engagé une concertation avec les organisations syndicales au cours de laquelle seront notamment examinées les solutions à apporter à la pénibilité et à la dangerosité. En outre, la question des retraites fera l'objet de travaux à partir du rapport sur l'état des lieux que le conseil d'orientation des retraites remettra à la fin de l'année. Ces travaux auront pour objet de définir l'évolution à long terme de notre système de retraite en examinant tous les aspects à prendre en compte, dont celui de la pénibilité.