14ème législature

Question N° 87034
de Mme Audrey Linkenheld (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > crémation

Analyse > décès à l'étranger. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6083
Réponse publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6686
Date de changement d'attribution: 18/08/2015

Texte de la question

Mme Audrey Linkenheld attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'interdiction du « dézinguage » ou « dépotage ». Dans le cas d'un décès survenant à l'étranger et d'un rapatriement du cercueil, une fois arrivé en France, celui-ci doit être inhumé ou incinéré dans les 6 jours à compter du jour de l'arrivée. L'inhumation d'un cercueil provenant de l'étranger ne présente pas de difficultés. En revanche, l'incinération est rarement possible pour des raisons tant techniques (les crématoriums n'acceptent pas les cercueils métalliques qui sont ceux les plus fréquemment utilisés) que juridiques (la sécurité sanitaire interdit d'ouvrir un cercueil moins de cinq avant le décès de la personne et ne permet donc pas de transférer son corps dans un autre cercueil adapté à la crémation). Face à l'interdiction juridique et sanitaire, de nombreux acteurs se tournent vers le maire de leur commune, alors même que la loi ne permet pas au maire de délivrer d'autorisation d'ouverture de cercueil. Les procureurs de la République se voient également sollicités, les familles confondant leur demande avec la possibilité dont dispose le Procureur d'ordonner, dans le cas de suspicion d'une infraction, ou d'un problème médico-légal, la réouverture d'un cercueil alors que sa fermeture remonte à moins de 5 ans. Cette confusion, parfois entretenue par les maires et les entreprises de pompes funèbres, peu au fait de ces règles complexes, rend aujourd'hui le traitement de ces situations douloureux pour les familles. Or la généralisation du recours à l'incinération, conjuguée à une plus grande circulation des personnes, retraitées notamment, conduit de fait à une forte augmentation du nombre de décès survenus à l'étranger avec une incinération souhaitée en France. Elle lui demande donc dans quelle mesure il pourrait être envisagé de faire évoluer la réglementation sur ce point, mais aussi de mieux informer, à réglementation constante, les communes, les représentants du ministère public, et la filière des pompes funèbres.

Texte de la réponse

L'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. En l'état actuel du droit, le cercueil ne peut donc pas être rouvert sans autorisation, sauf à constituer une violation de sépulture (article 225-17 du code pénal). Le procureur de la République peut être sollicité, il n'intervient en principe que dans le cadre d'une procédure judiciaire, essentiellement en cas de doute sur l'identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès. Il arrive toutefois que les procureurs autorisent des réouvertures de cercueils pour le transfert du corps d'un cercueil hermétique (comportant un caisson en zinc), tel que prescrit notamment dans le transport international, vers un cercueil en bois et permette ainsi la crémation du défunt. Le transport international des corps est soumis aux stipulations de deux conventions internationales : l'Arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l'accord européen dit « Accord de Strasbourg » conclu le 26 octobre 1973. La France a signé et ratifié ces deux conventions. S'agissant des zones frontalières, c'est la seconde qui a vocation à s'appliquer. Les stipulations de l'Accord de Strasbourg constituent des conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne décédée ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire de l'une des parties contractantes. En vertu de l'article 2 de cette convention, les parties restent libres d'accorder des facilités plus grandes par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas d'espèce. Dans ces derniers cas, le consentement de tous les États intéressés doit être requis. Dès lors, seul un accord bilatéral serait susceptible de permettre la mise en place d'un dispositif de transport de corps transfrontalier plus souple que celui prévu par les conventions internationales précitées. C'est dans ce cadre que les services du ministère de l'intérieur ont mené un important travail d'échanges et de concertation avec ceux du ministère des affaires étrangères et du développement international ainsi que ceux du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en vue d'élaborer un projet d'accord bilatéral avec la Belgique et l'Espagne visant à modifier les normes de cercueils à utiliser pour le transport de corps entre la France et ces deux pays. Les échanges interministériels ont permis d'aboutir à deux projets d'accord bilatéral prévoyant des normes de cercueil rendant possible la crémation. Cela représente une grande avancée puisqu'ils permettront, s'ils sont acceptés, de réduire les coûts associés aux funérailles pour les familles et de satisfaire les dernières volontés des défunts. Ils ont été transmis pour avis à la Belgique à l'Espagne dans le cadre des négociations internationales basées sur un cadre de réciprocité et menées par le ministère des affaires étrangères et du développement international. L'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. En l'état actuel du droit, le cercueil ne peut donc pas être rouvert sans autorisation, sauf à constituer une violation de sépulture (article 225-17 du code pénal). Le procureur de la République peut être sollicité, il n'intervient en principe que dans le cadre d'une procédure judiciaire, essentiellement en cas de doute sur l'identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès. Il arrive toutefois que les procureurs autorisent des réouvertures de cercueils pour le transfert du corps d'un cercueil hermétique (comportant un caisson en zinc), tel que prescrit notamment dans le transport international, vers un cercueil en bois et permette ainsi la crémation du défunt. Le transport international des corps est soumis aux stipulations de deux conventions internationales : l'Arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l'accord européen dit « Accord de Strasbourg » conclu le 26 octobre 1973. La France a signé et ratifié ces deux conventions. S'agissant des zones frontalières, c'est la seconde qui a vocation à s'appliquer. Les stipulations de l'Accord de Strasbourg constituent des conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne décédée ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire de l'une des parties contractantes. En vertu de l'article 2 de cette convention, les parties restent libres d'accorder des facilités plus grandes par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas d'espèce. Dans ces derniers cas, le consentement de tous les États intéressés doit être requis. Dès lors, seul un accord bilatéral serait susceptible de permettre la mise en place d'un dispositif de transport de corps transfrontalier plus souple que celui prévu par les conventions internationales précitées. C'est dans ce cadre que les services du ministère de l'intérieur ont mené un important travail d'échanges et de concertation avec ceux du ministère des affaires étrangères et du développement international ainsi que ceux ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en vue d'élaborer un projet d'accord bilatéral avec la Belgique et l'Espagne visant à modifier les normes de cercueils à utiliser pour le transport de corps entre la France et ces deux pays. Les échanges interministériels ont permis d'aboutir à deux projets d'accord bilatéral prévoyant des normes de cercueil rendant possible la crémation. Cela représente une grande avancée puisqu'ils permettront, s'ils sont acceptés, de réduire les coûts associés aux funérailles pour les familles et de satisfaire les dernières volontés des défunts. Ils ont été transmis pour avis à la Belgique à l'Espagne dans le cadre des négociations internationales basées sur un cadre de réciprocité et menées par le ministère des affaires étrangères et du développement international.